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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2L
N° MINUTE : 25/00816
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [H] [C] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 13 novembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier du 7 juin 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour un montant de 2.421 euros au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité ([7]) sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle Monsieur [H] [Y] et laquelle la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 16 avril 2025 et le 11 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé du recours :
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit comme suit :
« L’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance. »
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, se lit comme suit :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; […]
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. »
L’article 2, I et II, du même décret, précise les modalités de calcul de l’aide.
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] fait grief à la mise en demeure de ne pas mentionner « la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
C’est exact mais la seule absence de cette mention (les autres mentions prévues par l’article R. 13-9-1 précité étant présentes) ne suffit pas à entacher d’irrégularité la mise en demeure, dès lors que le professionnel de santé se trouvait à même d’avoir connaissance de la cause, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant relevé par ailleurs qu’il n’y a eu que deux versements (non discutés) au titre du [7], intervenus le 12 mai 2020 (1.823 euros) et le 11 juin 2020 (598 euros).
Par suite, il convient de rejeter le recours de Monsieur [H] [Y], et par voie de conséquence, de le condamner à payer à la caisse la somme de 2.421 EUROS.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [H] [Y], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [H] [Y] en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la [5] la somme de 2.421 EUROS au titre du différentiel entre l’avance attribuée et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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