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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 22 avr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00585 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WHE
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
En présence de [B] [X], auditeur de justice
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 28 mars 2026 n° 26/448de Shéryne KASSE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Avril 2026 à 10h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [T]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation à une peine d’interdiction temporaire du territoire français (05ans) prononcée le 7 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de Digne les Bainsn° en date du et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 mars 2026 notifiée le 24 mars 2026 à 09h13,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. La question qui se pose dans ce dossier, est-il oui ou non ressortissant de l’union européenne mais il n’en ressort pas moins que Monsieur a fait l’objet d’une condamnation, que le tribunal a rejeté les éléments d’identité qui ont été produits et ont condamné Monsieur a une interdiction du territoire français de 5ans. C’est sur cette interdiction que se fonde l’obligation de quitter le territoire. Monsieur en l’état du dossier se déclare ressortissant italien et que cette qualité n’est pas établi, que le consulat italien indique que l’intéressé est inconnu des registres. LA cour d’appel d’aix en provence le 30 mars 2026 a retenu que l’intéressé ne parle pas un mois d’italien, qu’il a travaillé et étudié en Russie, qu’il ne peut pas expliqué se présence sur le territoire français. La préfecture continue de chercher à identifier l’identité de Monsieur afin de savoir s’il est ressortissant de l’UE. Dans ces conditions le maintien en rétention n’est pas incompatible, aussi longtemps afin de pouvoir identifier Monsieur. L’origine des noms pour les parents semblent être d’origine georgienne qu’italienne et au regard du parcours de Monsieur ou en tout cas de ce qui est relevé par la Cour d’appel on s’interroge légitimement sur sa qualité de ressortissant de l’UE. Monsieur est sans domicile fixe, il n’a pas de garanties de représentation, il est dépourvu de titre d’itentité valide ce qui fait échec à toute demande d’assignation à domicile. Il a fourni des éléments sur son état de santé par l’intérmédiaire de forum réfugié, notamment un certificat médical sur la poursuite de soins médicaux indispensables jusqu’au 18 mai, Monsieur pouvant disposer au sein du CRA d’une infirmière et consulter un médecin à sa demande. Je vous demande d’ordonner la prolongation en rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas plus d’éléments concernant des jusitifcatifs, ou un passeport. Monsieur m’a indiqué être ressortissant italien et être né à [Localité 3]. Monsieur m’indique avoir perdu sa carte d’identité. Les diligences nous permettront de le savoir. Sur la nécessité de sa prise de traitement sans interruption jusqu’au 18mai il ne peut pas sortir du territoire en raison de cette prise de traitement.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux vous dire qu’au centre de rétention je n’arrive pas à recevoir tous les traitements nécessaires. Oui j’ai tous les jours les traitements nécessaires à ma maladie, mais pas tous. [V] [H] je demande à voir un médecin mais ils ne me l’accordent pas. J’ai du le voir une fois. Vous n’allez pas recevoir de réponse de l’ambassade d’Italie, vous allez me laisser ici trois mois et ensuite vous allez me laisser sortir ? Pourquoi ne pas me laisser sortir maintenant ?
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [T] est placé en rétention depuis le 24 mars 2026 à l’issue de l’exécution d’une peine de douze mois d’emprisonnement prononcée le 7 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, au préjudice de magasins (réunion et lieu destiné à l’entrepôt de marchandises). Il est par ailleurs condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Son identification demeure incertaine en ce qu’il ne parle pas l’italien, déclarant en outre au cours de la procédure n’avoir jamais vécu en Italie. Le 2 avril 2026, le Consulat d’Italie indique qu’il est inconnu.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, l’autorité consulaire italienne étant saisie d’une relance le 20 avril 2026 aux fins d’identification d’obtention d’un laissez-passer.
Sur l’état de santé de M. [P] [T], atteint d’une hépatite C, un certificat médical en date du 26 mars 2026 indiquant la nécessité impérieuse de la poursuite d’un traitement médicamenteux jusqu’au 18 mai 2026 sans interruption, la compatibilité avec le pays de retour relève de l’appréciation de l’Office français de l’immigration (OFI), le médecin indiquant de surcroît que le traitement médicamenteux est disponible en Italie. En l’état du traitement mis en œuvre, la compatibilité de l’état de santé de M. [P] [T] avec son maintien en rétention est établie.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 22 Avril 2026 à 11h50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 22 avril 2026 L’intéressé
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