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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55CP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de s’entendre :
— constater la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 11 à compter du 12 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin était,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il sera tenu de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant de la dernière redevance échue,
— condamner, à titre provisionnel, à payer à la société ADOMA :
le montant des échéances impayées, soit la somme de 2.757,87 euros comptes arrêtés au 27 décembre 2024 augmentée des intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat de résidence sera constatée,le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la reprise effective des lieux, égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence, qui aurait été normalement payée si la résiliation du contrat de résidence n’avait pas été prononcée.-condamner à payer à la société ADOMA la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de gestion contentieux non compris dans les dépens.
— condamner aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 27 mars 2025,l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande de M. [E] [V] pour constitution d’avocat puis d’un second renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, la SA Sogima, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 2.514,45 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2025.
M. [E] [V] n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience de renvoi.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs l’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin l’article 1360 précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, la requérante verse aux débats un contrat de bail en date du 21 décembre 2023 dont le locataire est Monsieur [R] [J] et le lieu de résidence [Adresse 3].
En outre, une mise en demeure en date du 8 novembre 2024 signifiée à Monsieur [R] [J] ainsi qu’une attestation de compte au nom du même débiteur en date du 19 décembre 2024 sont également versées aux débats, de sorte que la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma n’apporte pas la preuve de l’obligation contractuelle qui la lie à M. [E] [V].
Aucun dossier relatif à Monsieur [R] [J] n’a été déposé à l’audience du 9 octobre 2025.
Il en résulte une contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de bail liant la requérante à M. [E] [V] de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma ;
RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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