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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 23/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS VARIABLES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marine DEPOIX ; Me Pierre-vincent ROUX ; Me Mylena LUCCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04069 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AM
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS VARIABLES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0393
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0393
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylena LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04069 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AM
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04069 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AM
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Y] – assurés auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après la MATMUT), Mme [L] [N] – assurée auprès de la société MMA IARD et M. [P] [U] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Des désordres consécutifs à des dégâts des eaux sont survenus dans les appartements de M. et Mme [Y] et de Mme [L] [N].
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 mai 2016 à la demande de M. et Mme [Y] et le rapport définitif a été déposé le 27 mars 2019.
La MATMUT a alors indemnisé M. [Y] à hauteur de 9060 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la MATMUT a assigné Mme [L] [N], la société MMA IARD et M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, en qualité de subrogée dans les droits de M. [Y], les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9060 euros, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 19 février 2025.
Un accord est intervenu en cours d’instance entre la demanderesse et M. [P] [U].
A l’audience la MATMUT, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement :
Se désiste d’instance et d’action à l’égard de M. [P] [U], Demande la condamnation in solidum de Mme [L] [N] et la société MMA IARD à lui payer la somme de 3540 euros et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [L] [N] et la société MMA IARD, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
A titre principal : juger l’action de la MATMUT comme étant prescrite et déclarer en conséquence la MATMUT irrecevable à agir, Au fond : le rejet des demandes de la MATMUT, Dans tous les cas : limiter leur condamnation à la somme de 3220 euros,Revoir à de plus justes proportions la demandée présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U], représenté par son conseil, ne forme aucune demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant (Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-10.855).
En l’espèce, par ordonnance du 24 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport définitif a été déposé le 27 mars 2019.
C’est à tort que les défenderesses considèrent que le point de départ du délai de prescription de l’action de la MATMUT est le 4 août 2017, date de la 4ème note de l’expert aux parties établissant une première répartition des responsabilités, puisque le rapport définitif n’a été déposé que le 27 mars 2019, peu important que l’expert n’ait pas modifié le partage de responsabilité établi dans cette note intermédiaire.
L’article 2239 du code civil dispose en effet que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’action de la MATMUT, introduite le 25 avril 2023, soit dans le délai de 5 ans à compter du 27 mars 2019, n’est en conséquence pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée et la demande de la MATMUT déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort du rapport que l’expert a évalué à la somme de 9200 euros la réfection des peintures dans la cuisine et la chambre de l’appartement de M. et Mme [Y] et a imputé la prise en charge des travaux à Mme [L] [N] à hauteur de 35 % pour un montant de 3220 euros TTC, à M. [P] [U] à hauteur de 60% pour un montant de 5520 euros TTC et à la copropriété à hauteur de 5% pour un montant de 460 euros.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [L] [N] et la société MMA IARD, il résulte des pièces produites par la MATMUT (quittance subrogative, capture d’écran du paiement de la somme de 9060 euros outre les conditions générales du contrat d’assurance) que cette dernière a bien versé à M. [Y] la somme de 9060 euros en règlement des sommes dues à la suite du rapport d’expertise, les dates correspondants par ailleurs.
En revanche, la somme mise à la charge de Mme [L] [N] par l’expert est de 3220 euros et non 3540 euros. La demanderesse n’a apporté aucun élément permettant de revoir à la hausse ce montant.
En conséquence Mme [L] [N] et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de M. [Y], la somme de 3220 euros.
Sur les autres demandes
Mme [L] [N] et la société MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la MATMUT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSATE l’extinction partielle de l’instance par l’effet du désistement d’action de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à l’égard de M. [P] [U] ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare les demandes de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à l’égard de Mme [L] [N] et la société MMA IARD recevables ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] et la société MMA IARD à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, subrogée dans les droits de M. [Y], la somme de 3220 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] et la société MMA IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] et la société MMA IARD à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA JUGE
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