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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00797
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQX
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [G] CCC
[9]
— avocats par Case palais
Me Frank RUGRAFF CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [D] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 14 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 337
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l'[10] adressait à Madame [G] [Z] une mise en demeure d’un montant de 8.073 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 que la cotisante n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 18 avril 2024, l'[10] émettait à l’encontre de Madame [G] [Z] une contrainte d’un montant de 8.073 euros en visant la mise en demeure du 24 août 2023.
Le 02 mai 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de Justice.
Le 06 mai 2024, Madame [G] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 20 mai 2025, Madame [G] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la nullité de la procédure pour absence de mise en demeure préalable adressée à la bonne adresse, à titre subsidiaire à la limitation de la somme due à 1.392 euros et dans tous les cas condamner l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 avril 2025, l'[10] concluait à la régularité de la procédure car la mise en demeure n’a pas besoin d’être réceptionnée mais simplement adressée à la bonne adresse (Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-18.034), à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.392 euros au titre de sa gérance de l’EURL [6].
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
Attendu que le 08 août 2025, la juridiction de céans rendait son jugement en condamnant Madame [G] [Z] à payer à l'[10] la somme de 1.392 euros mais en oubliant de statuer sur sa demande relative à la responsabilité de l’organisme de recouvrement.
Le 27 août 2025, Madame [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social d’une requête en omission de statuer.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la requête en omission de statuer a été formée dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable la requête en omission de statuer de Madame [G] [Z] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [G] [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par l’organisme de recouvrement dans la mesure où il ressort des pièces que la différence entre la sommes sollicitée sur la contrainte et la somme sollicitée au final découle de la prise en compte de la radiation du compte de la cotisante au 14 décembre 2020 ayant conduit à l’annulation des appels à cotisations pour 2021 et 2022 suite à l’attestation de radiation qui n’a pu être émise par l’organisme de recouvrement que le 03 octobre 2024 soit postérieurement à la date de la contrainte émise le 18 avril 2024 dans la mesure où la cotisation a tardé à régulariser sa situation auprès de l’organisme de recouvrement ;
Attendu que face à une régularisation tardive par la cotisante elle-même de son dossier auprès de l’organisme social, elle ne peut nullement se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d’engager la responsabilité de l'[10] qui a légalement émis une contrainte sur la base des informations administratives qu’elle disposait au jour de l’émission de la contrainte contestée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [G] [Z] de sa prétention relative à une mise en cause de la responsabilité de l'[10] ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer déposée par Madame [G] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa prétention relative à une mise en cause de la responsabilité de l'[10] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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