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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ H ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLRC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], [B] [P] (Agent) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte émise le 12 mai 2025 et signifiée le 10 juin 2025, il a été enjoint à Madame [I] [J] de payer à [1] (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 6.925,28 euros représentant des allocations chômage indûment perçues du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 10 janvier 2021 au 30 avril 2021.
Madame [I] [J] a formé opposition le 15 juin 2025.
Au soutien de son opposition, Madame [I] [J] fait valoir qu’elle a été mal informée par le personnel de [1], qu’elle ne comprend pas à quoi correspond la somme qui lui est réclamée ayant été radiée de [H] [Y] dont elle ne reçoit plus de versements depuis 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions, [H] [Y] demande au tribunal de :
— JUGER que la contrainte délivrée le 10 juin 2025 est régulière et fondée,
— JUGER que l’opposition de Madame [I] [J] est irrecevable,
— JUGER que les trop-perçus sont réels,
— CONDAMNER Madame [I] [J] à restituer la somme de 7.026,66 euros (dont 11,66 euros de frais de mise en demeure, 101,38 euros pour les frais de signification de la contrainte),
— CONDAMNER Madame [I] [J] aux dépens.
[H] [Y] fait valoir que Madame [I] [J] a été indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) le 18 janvier 2019 suite à son inscription en tant que demandeur d’emploi le 18 décembre 2018, que par suite à une reprise d’activité non salariée à compter du 26 janvier 2020, ses droits ont été maintenus pour lui permettre de disposer de revenus, qu’elle a été informé des modalités de cumul de l’ARE avec les revenus titrés de la reprise d’activité, qu’une régularisation annuelle est effectuée par [H] [Y] à réception des rémunérations déclarées, que lesdites régularisations ont fait apparaître un trop-perçu.
A l’audience du 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [H] [Y] dûment représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Madame [I] [J], comparant en personne, a reconnu la dette vis-à-vis de [H] [Y]. Elle indique qu’elle travaille depuis 2021, qu’elle a trois enfants à charge, dispose de 2.000 euros de revenus, déclare 1.200 euros de charges mensuelles et pouvoir consacrer 100 euros par mois au règlement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail l’opposition doit être formée dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte.
En l’espèce, l’opposition datée du 15 juin 2025 a été enregistrée par le service courrier le 20 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte.
Suite à une erreur de transmission l’opposition a été enregistrée le 24 novembre 2025 par le greffe de la juridiction compétente pour trancher le litige.
L’opposition formée dans les formes et délais réglementaires est recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose dans son premier alinéa que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [H] [Y] réclame à Madame [I] [J] la somme de 6.925,28 euros au titre d’indemnités chômage versées à tort du 10/01/2020 au 31/12/2020 (5.828,56 €) et du 10/01/2021 au 30/04/2021 (1.096,72 €) au titre d’une activité non salarié, les trop-perçus ayant été déterminés après les régularisations annuelles effectuées par les services de [1] à réception des salaires déclarés par Madame [I] [J].
Les pièces produites par [H] [Y] permettent de justifier les sommes réclamées dont les modalités de calcul ont été précisées.
Madame [I] [J] ne conteste pas réellement les sommes dont [H] [Y] estime qu’elles lui ont été alloués indûment, mais se plaint surtout du fait qu’elle ait été mal ou insuffisamment renseignée sur les modalités de cumul de l’ARE avec les revenus tirés d’une activité non salariée objet du présent litige.
A ce sujet, il convient de rappeler que Madame [I] [J] a été informée des modalités du cumul de l’ARE avec les rémunérations d’une activité non salariée qui lui ont été communiquées dans un courrier qui lui a été adressé en date du 16 mars 2020.
Au vu de ce qui précède, Madame [I] [J] sera condamnée à resituer à [1] la somme de 6.925,28 euros correspondant à des allocations chômage indûment versées du 10/01/2020 au 31/12/2020 et du 10/01/2021 au 30/04/2021.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Madame [I] [J] disposera d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Madame [I] [J], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance en ce compris les frais de mise en demeure de 11,66 euros et les frais de signification de la contrainte de 93,42 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 12 mai 2025,
CONDAMNE Madame [I] [J] à restituer à [1] la somme de 6.925,28 euros,
AUTORISE Madame [I] [J] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 289 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation de 278,28 euros,
DIT que chaque mensualité devra être réglée au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT que les délais de paiement ainsi accordés auront pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par [1],
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, rendra immédiatement exigible le solde de la dette restant due et permettra la reprise des procédures d’exécution momentanément suspendues,
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens qui comprendront notamment les frais de mise en demeure de 11,66 euros et de signification de la contrainte de 93,42 euros à distraire au bénéfice de [H] [Y]..
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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