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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 mai 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE c/ société par actions simplifiée, Société CONSTRUCTION INDUSTRIELLES COMMERCIALES MÉTALLIQUES - CICM, Société [ N ], SA immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
complétant le jugement du 16 avril 2024 n°51/2024 (RG 22/01098)
ROLE : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRQE
AFFAIRE :
AXA FRANCE
C/
[N]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
Jugement complétif
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE SUR REQUETE
Société AXA France,
SA immatriculée au RCS de [Localité 10] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Société [N],
société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'[Localité 7] n° B 637 070 632, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * *
Société CONSTRUCTION INDUSTRIELLES COMMERCIALES MÉTALLIQUES – CICM,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] n°333 046 993 dont le siège social est sis chez Monsieur [D] – [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Société MMA IARD,
SA immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
tous deux représentées par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MAAF ASSURANCES,
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Société REALU DIFFUSION,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] n°B 399 176 924, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
toutes deux représentées par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée à l’audience par Me DIGONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [I],
architecte DPLG, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, vu la requête en omission de statuer, après avoir entendu le conseil des sociétés Realu Diffusion et MAAF en ses observations et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 16 avril 2024 entre la société [N] et la société CONSTRUCTION INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), la société MMA IARD, la MAAF ASSURANCES, la société REALU DIFFUSION, Monsieur [T] [I] et la société AXA ASSURANCES IARD,
Vu la requête présentée le 16 janvier 2025 par la société AXA France IARD en rectification d’une omission de statuer sur l’autorisation de faire application de sa franchise contractuelle concernant les condamnations à son encontre au titre de la garantie de sous-traitant,
Vu la convocation des parties à l’audience du 04 mars 2025 afin qu’il soit statué sur la requête,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 de Monsieur [I] s’en rapportant à justice sur la demande,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte des conclusions des demandeurs régulièrement notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 décembre 2023 que la société AXA France IARD avait effectivement sollicité de « AUTORISER AXA FRANCE à faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.589 euros sur les dommages matériels la garantie du sous-traitant étant une garantie facultative, et, la dire opposable au bénéficiaire de l’indemnité ». Elle fait valoir que s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable aux tiers.
Il convient de constater que dans le dispositif du jugement rendu le 16 avril 2024, la présente juridiction n’a pas statué sur ce chef de demande.
Elle a indiqué dans ses motifs, concernant la garantie de la société AXA France IARD :
« La société EMTOCHEURS ( EMTO) avait souscrit auprès de AXA une police d’assurance à effet le 3 mai 2004 garantissant notamment sa responsabilité de sous-traitant en cas de responsabilité civile décennale et les dommages immatériels consécutifs.
La police a été résiliée pour défaut de paiement des primes le 1er janvier 2012 après la déclaration d’ouverture du chantier litigieux, étant précisé que la société EMTOCHEURS a été liquidée par jugement du 14 janvier 2014.
Sur l’ouvrage litigieux, la société EMTOCHEURS a réalisé en sous-traitance le lot étanchéité, en cause dans les désordres n°1 et 4. Les conclusions expertales mettent en exergue des manquements dans la réalisation du lot étanchéité.
Pour les autres désordres, aucun lien d’imputabilité n’existe avec la société EMTOCHEURS.
En conséquence, le tribunal retenant que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, la garantie de la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société EMTOCHEURS, doit être retenue pour les désordres 1 et 4. La société d’assurance sera donc condamnée in solidum avec les autres responsables ou assureurs au profit de la société [N].
S’agissant du préjudice de jouissance, la société AXA oppose en premier lieu que la garantie décennale du sous-traitant ne prend pas en charge les dommages immatériels, ensuite que les garanties facultatives et plus particulièrement celles concernant la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs ne peuvent être mobilisées puisqu’elle n’est pas le dernier assureur de la société EMTOCHEURS et enfin qu’en tout état de cause les conditions générales définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un lot, de l’interruption d’un service rendu par le bien ou de la perte d’un bénéfice si bien que la demande en réparation de la société [N], qui ne constitue pas à proprement parler un préjudice pécuniaire mais d’ordre personnel, n’entre pas dans la définition contractuelle.
Sur ce, la juridiction retient qu’il ne résulte pas des conditions générales et conditions particulières que la garantie décennale du sous-traitant ne couvre pas les dommages immatériels. Ensuite, la société AXA ne vient pas démontrer qu’elle n’était pas le dernier assureur connu. En revanche, la non-garantie qu’elle oppose, fondée sur la définition contractuelle du préjudice de jouissance, est fondée, le préjudice retenu ne constituant pas un préjudice pécuniaire résultant des causes prévues par les conditions générales mais d’un préjudice de type personnel.
En conséquence, la garantie de AXA n’est pas due au titre du préjudice de jouissance ».
Il résulte de ces éléments que la garantie mobilisée de la société AXA France IARD était relative à une police d’assurance garantissant notamment sa responsabilité de sous-traitant en cas de responsabilité civile décennale et les dommages immatériels consécutifs. Une telle garantie étant facultative, la société AXA France IARD était bien fondée à demander de pouvoir opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 1.589 euros sur les dommages matériels, la garantie du sous-traitant étant une garantie facultative.
Dès lors, il est fait droit la requête en omission de statuer.
En conséquence, il y a lieu de modifier le jugement du 16 avril 2024 par l’ajout de la mention suivante:
« Autorise la société AXA France IARD à faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.589 euros sur les dommages matériels et à la dire opposable au bénéficiaire de l’indemnité ».
Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après application des dispositions de l’article 463 du Code de Procédure Civile:
FAIT DROIT à la requête en omission de statuer présentée par la société AXA FRANCE IARD,
AJOUTE au dispositif du jugement du 16 avril 2024 la mention suivante :
« Autorise la société AXA France IARD à faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.589 euros sur les dommages matériels et à la dire opposable au bénéficiaire de l’indemnité » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 avril 2024,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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