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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ], S.A.S. FONCIA PAYS D' AIX, venant aux droits de la société FONCIA PAYS D' AIX, prise, son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE sis [ Adresse 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRU2
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, susbstitué par Me FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [K],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés à l’audience par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représenté à l’audience par Me Laura QUILLIEN et Me Nicolas MERGER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONCIA PAYS D’AIX,
venant aux droits de la société FONCIA PAYS D’AIX
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 327 918 231 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE susbstitué par Me BONIFACE
PARTIE INTERVENANTE
Société BB 2A
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 819 722 521 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Nicolas MERGER,
Me Laura QUILLIEN,
Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a, par acte authentique en date du 23 janvier 2023, acquis le lot numéro 7 situé dans l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4], au 4eme étage.
Au mois de février 2024, un dégât des eaux est dénoncé dans le local professionnel se trouvant au premier étage de l’immeuble.
Selon rapport daté du 8 février 2024 de la société PRODETEC, la fuite proviendrait d’un tuyau encastré dans le mur de la cuisine du local, tuyaux reliés à un lavabo de la salle de bain du 4eme étage et desservant également le 5eme étage. Le rapport indique également que ce tuyau d’évacuation aurait été coupé au niveau du 2eme étage, dans l’appartement de Monsieur [S].
Par actes en date du 22 janvier 2025, Monsieur [W] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [S], Monsieur [X] [I], Madame [R] [K], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société FONCIA PAYS D’AIX aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que l’ensemble des requis soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distrait en application de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société FONCIA TERRES DE PROVENCE formulent les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025, la SCI BB2A entend intervenir aux cotés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [K], exposant être la propriétaire du local au premier étage de l’immeuble, dont Madame [K] ne serait que la gérante. Celle-ci sollicite ainsi sa mise hors de cause. Par suite, les autres parties formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicitent l’ajout de chefs de mission.
A l’audience du 10 juin 2025 les parties maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions produites pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la SCI BB2A, il est justifié que celle-ci est bien copropriétaire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1]. De même, il est justifié que Madame [K] [R] est la gérante de cette société. Dans ces conditions, et en absence d’opposition des autres parties, il sera accepté l’intervention volontaire de la SCI BB2A et Madame [K] [R] sera mise hors la cause.
Cependant, il ressort des conclusions produites que le syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] est représenté dans l’instance par Maitre MERGER mais également par Maitre QUILLIEN.
Il apparait également que ce n’est pas une erreur matérielle dans la mesure où ces deux avocats produisent des conclusions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est nommé et dans lesquelles il est indiqué que ces conclusions sont produites pour son compte.
Or, à la lecture de l’article 414 du Code de Procédure Civile, une partie ne peut être représentée que par une seule personne habilitée par la loi.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer et éclaircir leur position sur la représentation en justice du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et avant-dire-droit,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la SCI BB 2A,
METTONS hors de cause Madame [R] [K],
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 9 septembre 2025 à 9H00 et INVITONS les parties à s’expliquer vis-à-vis de la représentation en justice du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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