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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWL3
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A. CREATIS
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [Z] [S]
Madame [F] [T] épouse [S]
Rep/assistant : Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
Me Charlène LAMBERT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
Monsieur [Z] [S]
Me Charlène LAMBERT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CREATIS, dont le siège social est 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S], demeurant 30 Rue de la Banniere – 63530 VOLVIC
comparant en personne
Madame [F] [T] épouse [S], demeurant 17 avenue de la Coussonnière – Grand Champ 03, Appt 324 – 63570 BRASSAC-LES-MINES
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631132024008089 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] un prêt amortissable d’un montant de 15 400,00 €, remboursable en 84 mensualités de 205,02 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,22 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 30 mai 2024 et mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] par acte du 25 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir en l’état des dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 14 530,98 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 14 530,98 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et reportée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 10 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société CREATIS maintient sa demande et demande de débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société CREATIS se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Elle considère que la signature manuscrite de Madame [S] sur l’offre de prêt et identique à celle figurant sur les documents d’identité, et en tout état de cause, considère que la solidarité des dettes ménagères doit s’appliquer sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant notamment à la nullité du contrat de crédit en raison d’un déblocage des fonds au cours des sept premiers jours du délai de rétractation, la société CREATIS précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans les dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
*
Madame [F] [T] est représentée par son conseil.
Elle demande sa mise hors de cause au motif que son ex conjoint a reconnu avoir usurpé son identité pour signer l’offre litigieuse, ce qui a donné lieu à une composition pénale. Elle demande donc de débouter la société CREATIS des demandes dirigées à son encontre, et de la condamner en outre à verser la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [S] indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et bénéficier d’un échelonnement de sa dette.
*
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Madame [T].
Il est établi par les pièces versées aux débats par la défenderesse que Monsieurr [S] a reconnu dans le cadre d’une composition pénale avoir signé le contrat de crédit litigieux à l’insu de son épouse. Suivant procès verbal de composition pénale du 26 mars 2025, Monsieur [S] a été condamné à payer une amende de composition pénale de 300€.
Il sera donc considéré que Madame [T] doit être mise hors de cause, d’autant que d’une part, la solidarité des dettes ménagères ne saurait s’appliquer s’agissant d’un regroupement de crédit d’un montant conséquent excédant les besoins de la vie courante ; d’autre part, il n’est pas établi de collusion frauduleuse entre les époux [S].
La société CREATIS sera donc déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [F] [T].
Sur la nullité de l’offre préalable de crédit
L’article L312-25 (anc. L311-14) du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur et que pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 23 mars 2021 soit avant l’expiration du délai légal de sept jours à compter de son acceptation du 16 mars 2021 (le délai expirant le 23 mars à minuit conformément à l’article 641 du code de procédure civile).
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public, de sorte que ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à en couvrir le non-respect.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit qui entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (15400,00€) duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit (7187,05€). Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [T] à restituer à la société CREATIS la somme de 8212,95 euros, à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé, notamment la clause pénale. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024.
La capitalisation des intérêts, exclue en cas de défaillance de l’emprunteur, ne saurait bénéficier au créancier en cas de nullité de son fait.
L’existence d’une procédure de surendettement est sans incidence sur la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre pour le paiement de sa créance. Les mesures d’échelonnement prises par la commission de surendettement ou le juge statuant en matière de surendettement s’imposent aux parties.
Sur les autres demandes.
Monsieur [Z] [S] qui succombe en ses demande, devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] a dû engager des frais pour sa défense, elle est fondée à réclamer à la demanderesse une somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DEBOUTE la société CREATIS de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de Madame [F] [T] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit le 16 mars 2021 par Monsieur [Z] [S] auprès de la société CREATIS ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [S] à payer à la société CREATIS la somme de 8212,95 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société CREATIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREATIS à payer une somme de 500,00€ à Madame [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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