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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 7 nov. 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, S.A.S. MARSILHO PROPRETE COLLECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
25/
DOSSIER :
N° RG 25/02922 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-MYCJ
AFFAIRE : Syndicat L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES BOUCHES DU RHONE, [F] [G], [H] [U]
/
S.A.S. MARSILHO PROPRETE COLLECTE, S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Copies délivrées aux parties par LRAR :
le
DEMANDEURS
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [F] [G]
né le 09 Février 1976 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [U]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. MARSILHO PROPRETE COLLECTE (RCS DE [Localité 8] 841 802 894)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (RCS DE [Localité 7] 326 180 544)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes, ni représentées
ayant pour avocat Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN-ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue le 4 juillet 2025, l’Union Syndicale Solidaire des Bouches du Rhône, Monsieur [F] [G] et Monsieur [H] [U] ont saisi le présent tribunal aux fins de voir :
— Constater l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre la SAS MARSILHO PROPRETE COLLECTE (MPC) et la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ( SMN),
— Ordonner aux sociétés SMN et MPC l’organisation d’élections professionnelles en vue de mettre en place un CSE au sein de la nouvelle UES judiciairement reconnue dans un délai de 45 jours sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 46ème jour suivant la notification du jugement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, les demandeurs déclarent se désister de leur instance. Ils n’ont pas expressément indiqué se désister de leur action.
Régulièrement convoquées, les sociétés SMN et MPC n’ont pas comparu. Leur avocat, dispensé de comparaître par la juridiction par courrier du 24 septembre 2025, avait indiqué par mail à la juridiction le 30 suivant que les demandeurs entendaient se désister de leur instance et de leur action, que les sociétés acceptaient le « désistement pur et simple » et qu’il serait absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance des demandeurs de leur requête, expressément accepté par les défendeurs, et de le déclarer parfait.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union Syndicale Solidaire des Bouches du Rhône, Monsieur [F] [G] et Monsieur [H] [U] de leur requête afin de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre la SAS MARSILHO PROPRETE COLLECTE (MPC) et la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN),
Le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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