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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOK
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [R] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [R] [M] né le 12 Juin 2004 à [Localité 3] (REUNION) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 juillet 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil de [R] [M] fait valoir que :
L’urgence n’est pas caractérisée et il y a un détournement de procédure en ce que l’admission a été faite au vue d’un seul certificat médical ;
La preuve de la transmission des certificats des 24h et 72h à la CDSP n’est pas rapportée ;
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Saisi par la demande du tiers, le directeur de l’établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d’urgence, le directeur d’un établissement de santé à prendre une décision d’admission au vu d’un seul certificat médical, l’urgence s’entendant, selon ce texte, d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présentait des hallucinations et un délire, dans un contexte de voyage pathologique.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission prévues par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et fait mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
La procédure d’admission n’apparaît ainsi pas critiquable, et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Au surplus, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [M] présente à ce jour une légère bizarrerie de contact et un discours évasif, avec un barrage du cours de la pensée.
Il ne présente pas d’idées délirantes manifestes, ni d’attitudes d’écoute.
Il exprime qu’il a pu entendre des voix par le passé, de tonalité injonctive, avec une forte participation anxieuse. La conscience des troubles est plutôt faible.
Le patient se sent dans on état de base, et ne critique pas la nature pathologique de son voyage.
Le médecin psychiatre conclut en établissant qu’en dépit d’une symptomatologie franche, le patient reste trop désorganisé pour consentir de façon éclairée et constante aux soins, qui lui sont pourtant nécessaires.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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