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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00848 – N° Portalis DB3R-W-B7K-323O
N° de minute :
Société APF FRANCE HANDICAP
c/
Société TALENTIA SOFTWARE FRANCE
DEMANDERESSE
Société APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0120
DEFENDERESSE
Société TALENTIA SOFTWARE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître François-Pierre LANI, de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire P426
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2016, l’association APF FRANCE HANDICAP a souscrit auprès de la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE un contrat de licence et de maintenance moyennant le paiement d’une redevance de 1.094.280 euros hors taxes, portant sur la mise à disposition de divers prologiciels.
Par acte du 27 juin 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP a souscrit auprès de la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE un contrat de fourniture d’une plateforme applicative comprenant 10 modules (dit « contrat SaaS ») et ce pour une durée de 5 ans moyennant un loyer de 381.900 euros hors taxes pour l’année 2025.
Par courrier du 29 septembre 2025 remis le 1er octobre 2025, le conseil de l’association APF FRANCE HANDICAP a informé la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE de la rétention de la somme de 201.828 euros sur le fondement de l’exception d’inexécution en raison de l’absence de livraison des modules DIR IPS Facturation et Usager.
Par courrier du 14 octobre 2025 remis le 15 octobre 2025, le conseil de l’association APF FRANCE HANDICAP a informé la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE de la rétention de la somme de 678.720 euros sur le fondement de l’exception d’inexécution en raison de l’absence de livraison du module Talentia Gestion des Achats, acquis au titre des contrats de 2016 et inclut dans le périmètre de la plateforme.
Par courriel du 23 décembre 2025, le conseil de la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE a informé l’association APF FRANCE HANDICAP, à compter du 1er janvier 2026, de la coupure des accès au contacts privilégiés et de la suspension de l’accès au portail support en raison du refus de sa cocontractante de régler les factures émises.
Par courrier du 29 janvier 2026, le conseil de la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE a mis en demeure l’association APF FRANCE HANDICAP de régler les factures émises, faute de quoi l’intégralité des prestations prévues par le contrat SaaS seront suspendus au 31 janvier 2026.
L’impossibilité par l’association APF FRANCE HANDICAP de se connecter au portail SaaS a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 31 mars 2026.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 31 mars 2026, l’association APF FRANCE HANDICAP a par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026 attrait la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ordonner à la défenderesse de maintenir l’accès à la plateforme SaaS souscrit par APF FRANCE HANDICAP au titre du contrat signé le 27 juin 2024, incluant l’accès au service support, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’à accord des parties sur le fond et d’ordonner la mise sous séquestre des montants facturés par la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE jusqu’à accord des parties ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Les parties ont conclu le 3 avril 2026 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE s’est engagée à rétablir l’accès à ses services au plus tard le 7 avril 2026 et l’association APF FRANCE HANDICAP s’est engagée à passer le 3 avril 2026 un ordre de virement d’un montant de 328.025,62 euros TTC.
A l’audience du 16 avril 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP soutient oralement des écritures aux fins de :
Ordonner à la société TALENTIA SOFTWARE de maintenir l’accès à la plateforme SaaS souscrit par la demanderesse au titre du contrat signé le 27 juin 2024, incluant l’accès au service support, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’à accord des parties sur le fond ;Ordonner que le maintien des services SaaS soit subordonné au séquestre des sommes litigieuses ;Ordonner la mise sous séquestre auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ou tout autre séquestre qu’il plaira à la juridiction de désigner des montants facturés par la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE (conformément à l’échéancier de paiement prévu au titre du contrat SaaS de 2024) pour le deuxième semestre 2026 ainsi que pour les années 2027, 2028 et 2029, jusqu’à accord des parties ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;Ordonner que la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE ne puisse résilier le contrat Saas ou suspendre les services pour non-paiement des sommes consignées jusqu’à accord des parties ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;Condamner la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a souscrit en 2016 un contrat de licence avec la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE, dont certains modules ne lui ont jamais été livrés, puis a conclu avec cette même partie un contrat pour avoir une plateforme d’hébergement, où certains modules contractuellement prévus ne lui sont pas accessibles. Dès lors, l’association APF FRANCE HANDICAP se prévaut de l’exception d’inexécution, expliquant avoir suspendu une partie du paiement du prix du contrat. Les sommes appelées au titre du premier semestre 2026 ayant été réglées, la société demanderesse estime qu’elle risque une coupure d’accès à la plateforme à compter de fin juin 2026, ce qui empêcherait le paiement de ses fournisseurs et de ses salariés, qui se fait via le module « Finances ». Elle estime donc subir un dommage imminent au sens de l’article 873 du Code de procédure civile au motif que la coupure du service lui occasionnerait un préjudice financier minimum de 42.000 euros par jour et désorganiserait ses services, l’empêchant de mener sa mission d’amélioration du quotidien de la vie de personne en situation de handicap et de rémunérer le personnel soignant. Contestant rencontrer des difficultés financières, la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE demande le placement sous séquestre des montants facturés. Elle expose que les contrats litigieux ont un objet distinct et que le second contrat ne saurait donc se substituer au premier.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE demande de :
Constater que l’appréciation des manquements allégués nécessite d’interpréter des contrats successifs ; Constater l’inexistence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;Juger l’association APF FRANCE HANDICAP irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes ;Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de l’association APF FRANCE HANDICAP et l’inviter à mieux se pourvoir ;Débouter l’association APF FRANCE HANDICAP de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’association APF FRANCE HANDICAP à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés pour interpréter les contrats successifs. Elle estime que ni la preuve d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent ou d’une urgence n’est établie par l’association APF FRANCE HANDICAP. Elle expose que l’absence de déploiement des logiciels et des modules est imputable à sa cocontractante. L’accès à la plateforme étant actuellement possible, cela exclut selon la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE l’existence d’un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, elle nie l’existence d’un dommage imminent au motif qu’il n’existe à date pas de menace de suspendre de nouveau les services fournis. Elle se prévaut de la prescription concernant les sommes réclamées au titre du contrat de licence de 2016 et estime qu’il ne peut y avoir d’exception d’inexécution sur un contrat distinct, qui a le même objet que le premier. La société TALENTIA SOFTWARE FRANCE dit par ailleurs que les mesures sollicitées par la société demanderesse ne sont ni utiles ni proportionnées, faisant état d’un détournement de procédure ; selon elle, le séquestre ne saurait être ordonné au vu des contestations sérieuses qu’elle soulève et reviendrait à méconnaître l’économie générale du contrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la compétence du juge des référés
En l’espèce, le juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile pour prendre toutes mesures conservatoires aux fins de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces dispositions sont applicables même en cas de contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur le trouble manifestement illicite
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, il convient de relever que suite au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 3 avril 2026, l’association APF FRANCE HANDICAP a effectué un virement d’un montant de 328.025,62 euros ; l’accès aux services fournis par la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE a ainsi été rétabli. De ce fait, la société demanderesse ne subit pas actuellement de trouble en lien avec l’exécution des contrats litigieux.
L’association APF FRANCE HANDICAP allègue d’un dommage imminent postérieurement au 30 juin 2026, correspondant à la nouvelle échéance contractuelle ; elle estime en effet que la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE est susceptible de lui imposer une nouvelle suspension de l’accès à la plateforme SaaS, sans que cette affirmation ne soit corroborée par aucune pièce. Par ailleurs, s’il est fait état d’un impact possible sur l’organisation des services de la demanderesse et partant d’un risque sur le paiement des salaires du personnel soignant, l’association APF FRANCE HANDICAP ne justifie pas de ces éléments. Elle ne démontre pas davantage l’éventuel préjudice financier dont elle se prévaut.
Faute de démontrer avec l’évidence requise en référé l’existence d’un dommage imminent, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association APF FRANCE HANDICAP.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il y a en conséquence lieu de condamner l’association APF FRANCE HANDICAP aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, l’association APF FRANCE HANDICAP sera condamnée à payer à la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur le présent litige ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de l’association APF FRANCE HANDICAP ;
CONDAMNONS l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à la société TALENTIA SOFTWARE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’association APF FRANCE HANDICAP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l’association APF FRANCE HANDICAP au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 24 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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