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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 18/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
04 FEVRIER 2025
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
[X] [L] [Z], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 03 décembre 2024 a été prorogé au 04 février 2025 par le même magistrat
N° RG 18/01424
DEMANDEUR
— ASSOCIATION [14] [Localité 16]
Située [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES (EQUIPAGE AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
— [11]
[Adresse 18]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
N° RG 20/01323
DEMANDEUR
— Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
— ASSOCIATION [14] [Localité 16]
Située [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES (EQUIPAGE AVOCATS), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
— [11]
[Adresse 18]
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [K] [R]
Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
ASSOCIATION [14] [Localité 16]
SELARL [13], vestiaire : 1077
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [R] a été embauché par l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] en qualité de médecin chef de service à compter du 7 juin 1984.
Le 26 juin 2017, Monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression », joignant un certificat médical initial établi le 20 mars 2017 par le Docteur [P] constatant: « dépression sur épuisement professionnel : burn-out ».
Après avoir diligenté une enquête et recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, la [7] a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 mars 2018, maintenue par décision du 11 avril 2019 de la commission de recours amiable.
L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé au 19 juillet 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 45 %.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 18/01424, l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 18 juin 2019 aux fins :
— de réformer la décision de la caisse et de nier tout lien entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son emploi ;
— à titre subsidiaire, de lui déclarer la décision inopposable en raison de l’absence de notification de la maladie dans les délais requis et en l’absence de respect du contradictoire pendant la procédure.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00919, l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2019 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente accordé à Monsieur [R].
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/01323, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 6 juillet 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 26 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
— a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/01424 et RG 20/01323 ;
— a dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00919 ;
— a désigné le [9] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [7], si la maladie déclarée par Monsieur [K] [R] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Par avis du 7 décembre 2023, le [9] a considéré que "la maladie déclarée par Monsieur [K] [R] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.".
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [R] sollicite :
— la confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
— la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] au paiement d’une provision de 15 000 € et de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— qu’il a été embauché à compter du 7 juin 1984 et pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de médecin chef de service ayant en charge les différents services médicaux incluant un important centre d’addictologie ;
— qu’il était en charge de nombreuses tâches médicales, de coordination, d’organisation, de recrutement, d’encadrement et de formation ;
— qu’il a alerté à de nombreuses reprises la direction de l’hôpital sur les difficultés d’organisation du service compte tenu du manque de moyens humains pour accomplir les soins et suivis ;
— que son état de santé s’est fortement dégradé en 2014 à la suite de l’épuisement au travail, et que des arrêts pour « burn out » lui ont été prescrits à compter du 5 décembre 2014 ;
— qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par la médecine du travail le 13 avril 2017 et licencié pour inaptitude ;
— que la cour d’appel de Lyon par arrêt du 8 juin 2022 a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— que l’avis du [8] a confirmé l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose ;
— que la durée légale du travail n’était pas respectée, que la direction était informée par l’ensemble du personnel de la surcharge de travail, jusqu’à plus de 60 heures par semaine, que l’inspection du travail a rappelé à la direction ses obligations ;
— que neuf collègues de Monsieur [R] ont témoigné de l’importance de sa charge de travail pendant plusieurs années ;
— que les manquements de la direction qui, volontairement, ne décomptait pas la durée quotidienne et hebdomadaire de son travail, ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé dont les séquelles ont été constatées dans le rapport médical d’évaluation ;
— qu’il a été mis à l’écart par la direction qui s’est opposée aux représentants syndicaux et qui a contesté sa nomination à des fonctions syndicales.
Aux termes des deux jeux de conclusions qu’elle a établis, l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] demande :
Dans le cadre du recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
— à titre principal, que soit constatée l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] ;
— à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;
— en tout état de cause, que le taux d’incapacité permanente attribué par la [6] lui soit déclaré inopposable et que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable :
— que Monsieur [R] soit débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la demande de provision soit rejetée;
— que Monsieur [R] soit condamné à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conteste en premier lieu l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la pathologie de Monsieur [R] et son travail habituel en faisant valoir :
— qu’il a été absent pendant les trois dernières années de son emploi, faisant l’objet de prescriptions d’arrêts maladie à compter du 5 décembre 2014, puis d’arrêts au titre d’une maladie professionnelle à quelques mois de son départ en retraite dont les modalités étaient alors en cours de négociation en vue d’une rupture conventionnelle, après qu’un avis d’inaptitude au poste suite à maladie non professionnelle ait été établi par la médecine du travail à la suite d’une visite de reprise le 4 avril 2017 ;
— que les certificats médicaux établis par un médecin de ville extérieur à l’entreprise ne permettent pas d’établir un lien entre la pathologie et le milieu professionnel,
— que ces certificats font état d’une dégradation de son état de santé à la suite de la contestation en fin d’année 2014 de sa qualité de représentant syndical alors que ce recours était fondé et que le syndicat a retiré sa désignation en reconnaissant une erreur ;
— que Monsieur [R] bénéficiait d’une grande autonomie pour organiser les plannings sans effectuer de garde et d’astreinte, hormis pour l’année 2014 après avoir approuvé le départ en congé sabbatique d’un collègue, décision incohérente avec le manque d’effectifs allégué, qu’il s’absentait plusieurs heures par jour pour des occupations personnelles et qu’il ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail ;
— qu’il était associé et participait pleinement aux décisions et à la politique médicale de l’établissement ;
— que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne mentionne pas la nature de la maladie et que la caisse ne l’a pas informée à l’issue de l’instruction des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
Sur la faute inexcusable, reprenant pour partie les moyens déjà exposés, elle ajoute :
— que Monsieur [R] n’a jamais formulé de demandes relatives à des heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées avant le 27 mars 2017 ;
— que ni les courriels adressés à des heures tardives par Monsieur [R] en réponse à des demandes qui n’étaient pas urgentes, ni la plainte de ses confrères qui n’ont eu que sa version des faits, ni les attestations produites ne permettent de caractériser un manquement aux obligations de l’employeur ;
— qu’il bénéficiait de tous ses jours de congés et de RTT tout en n’effectuant aucune garde ni astreinte, et que des mesures ont été prises à partir de 2012 pour remédier aux difficultés remontées par une partie du personnel et par l’inspection du travail en négociant un accord collectif d’entreprise ;
— que l’activité de l’hôpital est restée stable puis a diminué en 2015 et que les difficultés matérielles alléguées ne sont pas fondées ;
— que sa mise à l’écart n’est pas démontrée, alors qu’il était placé en arrêt de travail depuis décembre 2014, et qu’il n’hésitait pas à faire part de ses mécontentements dans des termes agressifs voire humiliants ;
— que les dysfonctionnements liés à la mise à jour d’un logiciel de gestion des dossiers médicaux survenus en 2014 ont pu être réparés et ne sauraient constituer un manquement de l’employeur à ses obligations ;
— que les refus de le faire bénéficier de formations ne sont pas établis.
Aux termes de ses conclusions initiales et des observations formulées à l’audience du 8 octobre 2024, la [7] conclut au rejet de la demande d’inopposabilité à l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée en faisant valoir :
— qu’elle a procédé à l’envoi des courriers obligatoires d’information à destination de l’employeur dans les délais impartis ;
— que la décision de prise en charge est régulièrement motivée par l’indication de la date de la maladie, du numéro de sinistre et des voies de recours, alors que l’employeur a été interrogé dans le cadre de l’enquête et qu’il a eu l’occasion de consulter les pièces du dossier ;
— que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux de 30 % opposable à l’ASSOCIATION [14] [Localité 15], et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
A la demande du tribunal, la caisse a produit le rapport d’enquête à la suite de la mise en délibéré du jugement, sur lequel Monsieur [R] et l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE ont pu formuler leurs observations complémentaires par notes en délibéré.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8, alinéa 4, du même code. Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical et non celui fixé après consolidation de l’état de la victime.
Il résulte des pièces produites et des éléments collectés dans le cadre de l’enquête diligentée par la [6] que Monsieur [R] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts de travail reconduits au titre de l’assurance maladie à compter du 5 décembre 2014 pour burn out.
Il a souscrit le 26 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression », joignant un certificat médical initial établi le 20 mars 2017 constatant : « dépression sur épuisement professionnel, burn out ».
La caisse a diligenté une enquête en adressant des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [R] a fait état de sa contribution au développement de l’hôpital depuis 1984, le nombre de lits ayant triplé, et d’une augmentation considérable de son temps de travail, réalisant plus de 60 heures par semaine, sans obtenir une enveloppe horaire permettant de rémunérer des aides.
Il fait état de pressions et dénigrements, d’une perte de responsabilité et de divers avantages depuis l’arrivée d’une nouvelle direction en 2014, à l’origine d’un stress post-traumatique alors qu’il avait alerté la direction de la dégradation de ses conditions de travail.
La direction de l’hôpital a fait état d’échanges à partir de 2016 en vue d’une éventuelle reprise du travail de Monsieur [R], puis d’une rupture conventionnelle à sa demande, interrompus après la déclaration de maladie professionnelle.
Elle a contesté l’augmentation de sa charge de travail alors qu’il bénéficiait d’une grande autonomie d’organisation et qu’il a sollicité tardivement le paiement d’heures supplémentaires non établies, et elle a dénoncé sa mauvaise foi quant au recours à l’encontre de sa désignation en qualité de délégué syndical alors que les conditions légales n’étaient pas réunies.
Par courrier daté du 25 septembre 2017, la caisse a notifié à l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] sa décision de recourir au délai complémentaire d’instruction prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du colloque médico-administratif du 10 octobre 2017, le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a fixé la date de première constatation médicale au 5 décembre 2014, et a estimé que l’incapacité permanente prévisible était égale ou supérieure à 25 %.
Par courrier du 10 octobre 2017, la caisse a informé l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2017 avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [10] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime aux termes de son avis du 5 mars 2018 ainsi formulé :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 64 ans, qui présente une dépression sur épuisement professionnel »burn out".
Il travaille comme médecin chef de service addictologie.
L’étude du dossier montre des relations très dégradées entre le corps médical de l’hôpital privé employant l’assuré et la direction, des difficultés matérielles à assumer les tâches pour le corps médical. La dégradation des conditions de travail, la surcharge de travail et le type de management hiérarchique sont à l’origine de l’affection.".
Le [9] s’est prononcé par avis du 7 décembre 2023 dans le même sens en ces termes :
« Monsieur [R] [K], âgé de 71 ans, présente une « dépression sur épuisement professionnel » tel que décrit dans le CMI du 20 mars 2017. […]
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. […]
L’examen du dossier médico administratif met en évidence des contraintes de type psycho organisationnelles suffisantes et objectivables. Il n’y a pas d’éléments extra professionnel ni d’antériorité. En l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l’avis favorable du dernier [12] qui retient l’existence de contraintes psycho organisationnelles [..]".
Il résulte des extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 24 février 2012 que la situation globale au sein de l’établissement était déjà tendue avant le changement de direction intervenu en 2014. La direction évoquait « une situation globale tendue », et « l’adhésion difficile à un management qui bouscule les positions conservatrices ».
Un contrôle engagé en 2011 par l’inspection du travail « a mis en évidence des irrégularités dans la gestion des ressources humaines, graves de conséquences puisque porteuses de sanctions de police mais aussi pénales pour l’établissement », qui « traduisent des manquements à la réglementation sociale, et ce de manière itérative et probablement depuis longtemps ».
Le procès-verbal du conseil d’administration du 2 mai 2013 détaille le bilan d’un audit diligenté qui énumère les infractions portant notamment sur l’absence de contrôle du temps de travail effectif, le non respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et le non respect des temps de pause et de la réglementation sur les heures supplémentaires. S’agissant de l’encadrement médical et non médical, il indique que « la seule problématique est celle du décompte du temps de travail alors que les personnes concernées dépassent fréquemment leurs horaires. Cette problématique est particulièrement aigüe pour les médecins car le temps de garde sur place est compté comme temps de travail effectif. ».
Une organisation du travail en forfait jour annuel était préconisée.
C’est dans ce contexte que Monsieur [R], médecin chef de service chargé selon sa fiche de fonction d’élaborer la politique médicale de l’établissement, de coordonner la démarche de synthèse diagnostique et thérapeutique pour chaque patient, d’organiser la permanence médicale, de coordonner l’enseignement clinique aux internes, de faciliter les relations entre établissements, et d’activités extra-médicales de participation au recrutement, de communication ou encore d’élaboration du plan de formation, qui ne présentait pas d’antécédents psychiatriques aux termes des conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 14 juin 2019 et de l’avis spécialisé du Docteur [E] du 20 septembre 2017, a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail le 5 décembre 2014 pour burn out, renouvelé jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle du 21 mars 2017 à la suite du certificat médical initial du 20 mars 2017 pour dépression sur épuisement professionnel.
Plusieurs facteurs au cours de l’année 2014 ont contribué à cette évolution. Les courriels versés aux débats font ainsi état de ses inquiétudes en qualité de chef de service sur les difficultés pour assurer l’organisation de la permanence en l’absence des moyens convenus (courriel du 16 octobre 2014), et des dysfonctionnements récurrents du système informatique affectant l’accès aux dossiers médicaux des patients et source d’échanges conflictuels avec la direction (courriels échangés en 2014, pièce n°27).
En octobre 2014, l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE a contesté la désignation du Docteur [R] en qualité de délégué du personnel en saisissant le tribunal d’instance de Lyon. Le syndicat a retiré sa candidature au regard des conditions prévues par le code du travail qui n’étaient pas remplies. La demande de versement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Monsieur [R] et du syndicat concerné a été rejetée par la juridiction qui l’a jugée manifestement excessive et injustifiée.
Le Docteur [E], aux termes de son avis spécialisé, a relevé que cette procédure, dans le contexte de tension entre l’équipe médicale et la direction, a ancré dans l’esprit de Monsieur [R] la conviction d’une hostilité ciblée le concernant de la part de la directrice.
Par courrier adressé le 27 novembre 2014 au Président du conseil d’administration de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15], 17 médecins de l’établissement ont fait état d’un effectif réduit devant maintenir un niveau d’activité élevé depuis plusieurs mois et plus particulièrement entre juillet et octobre 2014, du refus de la direction de prendre en compte les contraintes de travail, notamment des dysfonctionnements durables de l’application informatique de gestion des dossiers des patients et d’un contexte d’épuisement du personnel. Ils ont en outre dénoncé les conditions de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de la désignation de Monsieur [R] aux fonctions de délégué syndical.
Huit médecins et un patient ont attesté de la présence régulière de Monsieur [R] dans son bureau, dans le service ou en consultation jusqu’à 20H30 ou 21H00.
Le climat dégradé de travail est également évoqué dans un rapport d’inspection de l’hôpital établi par l'[Localité 5] qui indique qu’à la suite de la restructuration du management en début d’année 2014 les points de tension se sont accumulés conduisant à une opposition plus ou moins marquée entre équipe de direction et communauté médicale et soignante, citant notamment la décision de saisir la justice pour contester la désignation de Monsieur [R] comme délégué syndical et les difficultés dans la conduite du projet du dossier patient informatique, et concluant à un réel problème de gouvernance globale.
Le Docteur [E] relève aux termes de son avis spécialisé que Monsieur [R] a présenté dans un contexte de conflit durable avec sa directrice des symptômes qui sont tous de la série psychotraumatiques avec des complications dépressives alors qu’il ne rapporte pas d’événement personnel ou extra professionnel à même d’expliquer les symptômes dont il souffre.
Les négociations intervenues entre les parties après la date de première constatation médicale de la maladie, qui n’ont pas abouti, ne peuvent avoir d’incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Face au contexte de tensions professionnelles caractérisé par les éléments convergents qui ont été évoqués, l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] ne fait état d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’avoir contribué au développement de la maladie.
Au vu de ces éléments, l’origine professionnelle de la maladie déclarée, retenue aux termes des avis exprimés par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés, doit être retenue.
Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
En application des dispositions de l’article D. 461-30 dans leur version applicable au litige, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
Dans le cadre du dossier d’enquête administrative maladie professionnelle produit en délibéré à la demande du tribunal et communiqué aux parties, la [6] a versé aux débats la copie d’écran du courrier daté du 10 octobre 2017 adressé à l’ASSOCIATION [14] L’ARBRESLE, l’informant de la possibilité de consulter le dossier constitué avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de formuler des observations qui seront annexées jusqu’au 30 octobre 2017. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 octobre 2017.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par l’ASSOCIATION [14] [Localité 15], fondé sur les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 441-14 applicables aux seuls accidents du travail dès lors que la décision sur la prise en charge est prise à l’issue de l’enquête, est inopérant.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] est dès lors opposable à l’ASSOCIATION [14] [Localité 15].
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des éléments qui ont déjà été exposés que la direction de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] était parfaitement informée des irrégularités dans la gestion des ressources humaines relevées dès 2011 par l’inspection du travail, et de l’absence de contrôle du temps de travail effectif évoquée lors des conseils d’administration en 2012 et 2013.
Elle ne pouvait pas davantage ignorer les dysfonctionnements récurrents du dossier patient informatique signalés par Monsieur [R], source de difficultés pour l’équipe médicale dans un contexte déjà tendu avec la direction.
Elle ne produit aucun élément permettant de justifier des mesures de prévention mises en oeuvre pour assurer la protection de la santé physique et mentale des salariés, qu’il s’agisse du contrôle du temps et de la charge de travail ou de la prévention des risques psycho-sociaux.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Lyon a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de l’employeur en retenant que le lien entre le non-respect de l’obligation de sécurité qui lui incombe et la dégradation de l’état de santé de Monsieur [R] est établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] ne pouvait ignorer le risque auquel Monsieur [R] était exposé et qu’elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle développée par Monsieur [R].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé au 19 juillet 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 45 % au titre des séquelles indemnisables d’un état dépressif majeur d’intensité sévère chronique modifiant durablement la personnalité et le fonctionnement, à l’origine d’une altération significative de l’ensemble des domaines de la vie.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente ou le capital attribué à Monsieur [R] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
La [7] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 30 % retenu par décision de la commission médicale de recours amiable du 8 septembre 2020.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [R] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [6] :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la [7] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] le montant des sommes allouées à Monsieur [R] dont elle fera l’avance, y compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner l’ASSOCIATION [14] [Localité 15], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Monsieur [R] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] à ce titre à l’encontre de Monsieur [R] et de la [6] seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [R] ;
— DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [R] est imputable à la faute inexcusable de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] ;
— DIT que la rente attribuée à Monsieur [K] [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
— DIT que la [7] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 30 % ;
— [Localité 4] à Monsieur [K] [R] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
— ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] ;
— DESIGNE pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Y] [D]
[Adresse 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [R],
— examiner Monsieur [R],
— détailler les blessures provoquées par la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2014,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 19 juillet 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2014 a été fixée par la [6] à la date du 19 juillet 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— DIT que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
— DIT que la [7] pourra recouvrer auprès de l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [R] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] à restituer à la [7] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION [14] [Localité 15] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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