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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6SK
NATAF : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services (56E)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] veuve [A], née le 22 Novembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ETS BROCH HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Parillaud le 30/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 26 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 7 février 2019, Monsieur et Madame [A] ont confié à la société BROCH HABITAT la fourniture et la pose d’un store à descente verticale type ZIP pour la somme de 2 390, 93 € HT avec une garantie 5 ans.
Très rapidement les époux [A] ont constaté un dysfonctionnement du store et ont fait intervenir le SAV de la société BROCH HABITAT le 28 février 2019.
Se plaignant toujours d’un dysfonctionnement du store, par différents courriers, Madame [A] a relancé la société BROCH HABITAT et avec le soutien de son Conseil, par courrier du 17 novembre 2025, aux fins de mise en demeure d’intervenir sous 8 jours, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [E] [L] veuve [A] a assigné la SAS ETS BROCH HABITAT devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à intervenir à son domicile afin de procéder à la remise en état complète et définitive du store litigieux dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et dire que cette astreinte courra pendant une durée de trois mois. Elle demande en outre la condamnation de la société BROCH HABITAT à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la SAS BROCH HABITAT n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la requérante, que rapidement après l’installation de son store le 7 février 2019, elle a du faire intervenir le service après-vente de la société BROCH HABITAT qu’elle avait contacté, qu’elle n’a cessé de relancer par la suite pour intervenir en raison de problèmes récurrents l’affectant et ne permettant pas son usage dans des conditions normales. Si la société BROCH HABITAT s’est déplacée à son domicile mi-septembre 2022 le problème n’a pas été résolu durablement malgré un nouveau déplacement du SAV le 18 avril 2025 qui semblait toutefois s’être engagé à remédier à la situation.
Si la garantie légale de conformité fixée à 5 ans a désormais pris fin, il échet toutefois de constater que les désordres relatifs aux dysfonctionnements du store ont été identifiés dès son installation, les interventions ultérieures n’ayant pas permis de les résoudre. Ainsi, il ne s’agit pas de nouveaux désordres.
Il s’en suit que l’obligation de réparation du store n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [L] veuve [A] selon les modalités prévues dans le dispositif de la décision.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits, de sorte que la société BROCH HABITAT sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BROCH HABITAT à intervenir au domicile de Madame [E] [L] veuve [A], sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], afin de procéder à la remise en état complète et définitive du store à descente verticale type ZIP dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au delà de ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 3 mois ;
Condamnons la société BROCH HABITAT à payer à Madame [E] [L] veuve [A] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BROCH HABITAT aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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