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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/13951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/13951
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGS
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGS
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, M. [V] [Y], entrepreneur individuel, a souscrit un contrat de location n° 3786919 avec la SAS Fleet et la SAS Locam – Location automobiles matériels (ci-après la société Locam) pour un ordinateur de marque MacBook Pro auprès de la SAS Fleet, d’une durée de 36 mois et pour un loyer mensuel TTC de 143,88 euros, avec une première échéance fixée le 10 octobre 2022.
Le 16 septembre 2022, M. [Y] a conclu un second contrat de location n° 3793363 portant sur un téléphone portable de marque Iphone 13 Pro Max, d’une durée identique et pour un loyer mensuel TTC de 71,88 euros, avec une première échéance fixée le 10 octobre 2022.
Ces biens lui ont été livrés les 12 et 20 septembre 2022.
Par courriers recommandés adressés le 15 février 2023, la société Locam, se plaignant de l’absence de paiement des loyers pour ces deux contrats, a mis en demeure M. [Y] d’avoir à lui payer les échéances non réglées et lui a indiqué qu’à défaut de paiement dans le paiement imparti, elle entendrait voir prononcer la déchéance du terme de chacun des contrats.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2023, la société Locam a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Locam demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
▪ Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Sur le contrat n°1700307
▪ Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme 5.926,13 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.02.2023.
▪ Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
▪ Ordonner la restitution par Monsieur [V] [Y] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat n°1701607
▪ Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme 2.959,70 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.02.2023.
▪ Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
▪ Ordonner la restitution par Monsieur [V] [Y] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
▪ Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
▪ Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
▪ Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
▪ Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Elle se prévaut en substance de sa qualité de bailleresse des deux biens donnés en location à M. [Y], citant les termes de la clause 10 de chacun des contrats autorisant la cession des droits de la société Fleet à son profit et soulignant alors qu’elle a signé électroniquement chacune des conventions, qu’elle a réglé le prix des biens loués à la société Fleet et qu’elle a adressé au preneur la facture unique des loyers, lui notifiant ainsi cette cession.
Soutenant alors que M. [Y] n’a réglé aucune des échéances convenues, elle expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle est bien fondée à réclamer les loyers échus jusqu’à la date de ses mises en demeure puis, en l’absence de toute réponse à celle-ci, une indemnité correspondant au reste des loyers mensuels à échoir. Elle sollicite en outre, sur chacune de ces sommes, un majoration de 10 % en application de la clause pénale prévue aux conditions générales.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGS
La clôture a été ordonnée le 19 mars 2024.
M. [Y], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures de la société Locam conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la régularité de la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
S’agissant de la résolution des conventions, l’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, les deux contrats versés aux débats par la société Locam sont revêtus de sa signature électronique en qualité de « Cessionnaire » et celle-ci produit en outre les chaînes de certification permettant de confirmer son authenticité.
Les articles 10 « Cession du contrat » des contrats signés stipulent, de manière identique, que :
« 10.1 Le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le bien et, de transférer les droits et obligations au titre du contrat de location à un tiers ci-après désigné « le cessionnaire », ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Le locataire s’engage à accomplir toute formalité requise en cas de cession et notamment à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le cessionnaire, qui se substituera alors au bailleur initial, le locataire a l’obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toutes les sommes éventuellement dues au titre du contrat. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. En cas de cession, le terme « bailleur » dans le contrat désignera le cessionnaire.
(…)
10.3 La cession du Contrat et du Bien y afférent par le bailleur au profit du Cessionnaire est formalisée par la signature du Contrat par le Cessionnaire précédée de son cachet commercial ou par tout autre moyen convenu entre eux et que le Locataire accepte par avance. Elle prend effet à la date d’acceptation de la cession par le Cessionnaire.
(…)
10.5 La cession englobe tous les droits et obligations nés pour les signatures du Contrat sachant que l’obligation du Cessionnaire se limite à laisser au Locataire la libre disposition du Bien, les autres obligations restant à la charge du Bailleur initial (…) ».
Par ailleurs, la société Locam communique les factures adressées par la société Fleet pour les deux biens électroniques objets des conventions, ainsi que les factures uniques de loyers envoyées à l’adresse déclarée de M. [Y].
En conséquence, la société Locam est bien fondée à se prévaloir de la qualité de propriété et bailleresse des deux biens en cause, ainsi que des obligations fixées aux contrats.
Les article 8 « Résiliation » des contrats prévoient alors que :
« 8.2 Le bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas : (i) de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…). Le Locataire devra, dès la résiliation du Contrat, restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. La résiliation du Contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : (A) la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, (B) augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir ».
Les articles 9 « Fin de contrat – Restitution de l’équipement » sont ainsi formulés :
« 9.4 Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Locataire est tenu de restituer le Bien en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Bailleur; La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le Bailleur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le Bailleur initial (…) ».
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGS
La société Locam établit, par les courriers recommandés datés du 15 février 2023 et leurs avis de réception qu’elle met aux débats, avoir, en vain, tenté d’obtenir paiement de la part de M. [Y] d’un arriéré correspondant aux cinq premiers loyers de chacun des contrats.
En application de la clause 8.2 ci-avant citée, la société Locam est bien fondée à se prévaloir de l’absence de paiement de ces loyers par M. [Y] comme cause de résiliation de plein droit de chacun des contrats, huit jours après l’envoi de ses mises en demeure restées infructueuses.
Sur la restitution des matériels
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation, qui met fin au contrat, emportent l’obligation des parties de procéder aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Au cas présent, le droit pour la société Locam de reprendre les matériels loués, dont elle est propriétaire, n’est pas discutable. La restitution de l’ordinateur et du téléphone portable objets des deux contrats résiliés sera en conséquence ordonnée.
En revanche, en l’absence de toute preuve d’une résistance de M. [Y] à retourner ces biens à la société Locam, rien ne démontre la nécessité, au jour de la présente décision, d’assortir cette restitution d’une astreinte quelconque. La demande en ce sens de la société Locam sera dès lors rejetée.
Sur le paiement des loyers échus
Selon les dispositions particulières des contrats, le loyer pour chacun des matériels a été fixé, pour l’ordinateur, à la somme de 143,88 euros TTC et, pour le téléphone, à la somme de 17,88 euros TTC.
Les factures uniques adressées à M. [Y] font état, outre ce montant, de frais accessoires au titre d’un « ATD 0,15 » sans qu’il ne soit justifié d’un accord du locataire pour de tels frais. En l’absence de plus amples moyens de la société Locam, ces frais ne seront donc pas pris en compte.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la société Locam :
— au titre du contrat n° 3786919 (renuméroté 1700307 par la demanderesse), la somme de 143,88 x 5 = 719,40 euros,
— au titre du contrat n° 3793363 (renuméroté 1701607 par la demanderesse), la somme de 17,88 x 5 = 89,40 euros.
La clause pénale de 10 % ne s’applique pas à ces loyers puisque, selon les termes de la clause 8.2, cette majoration s’impute uniquement sur l’indemnité due par le locataire au titre des loyers à échoir.
La demande de la société Locam à ce titre sera donc rejetée
Sur le paiement de l’indemnité fixée aux contrats
La clause 8.2 suscitée, au regard de sa formulation de la clause, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, lequel dispose en ses deux premiers alinéas : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il est constant que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi, lequel s’évalue au jour du jugement.
Au cas présent, la société Locam réclame, en exécution de la clause pénale prévue aux contrats :
— au titre de celui n° 3786919, la somme totale de 5.103,06 euros,
— au titre de celui n° 3793363, la somme totale de 2.548,63 euros,
majoration de 10 % incluse.
Pour autant, elle ne justifie par aucun moyen ni par aucune pièce de ce que ces sommes correspondraient à un préjudice qu’elle aurait effectivement subi.
En effet, ces montants dépassent amplement la valeur vénale de chacun des biens telle que fixée dans les factures de la société Fleet (3.844,18 euros pour l’ordinateur et 1.908,25 euros pour le téléphone portable).
Il est en outre observé que ces factures ont manifestement été éditées avant paiement, puisqu’incluant le RIB de la société Fleet et la mention « Merci de bien inclure la référence ci-contre dans le libellé de votre virement pour que votre paiement soit correctement identifié ». Aucun élément aux débats n’établit que le paiement des deux sommes aurait été effectué ensuite et partant, qu’il s’agirait du prix réellement acquitté par la société Locam pour les deux biens en cause.
De plus, leur restitution a été précédemment ordonnée, de sorte que la société Locam sera en mesure de retrouver la propriété de ses matériels et d’en disposer, rien n’établissant à ce stade – sauf à rendre la présente procédure parfaitement vaine – l’impossibilité pour la société Locam de voir cette condamnation exécutée.
Dans ces circonstances, il apparaît que les sommes exigées en application de la clause pénale sont manifestement excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions, soit la somme de 3.000 euros pour l’ordinateur objet du contrat n° 3786919 et celle de 1.500 euros pour le téléphone objet du contrat n° 3793363.
M. [Y] sera par conséquent condamné à payer ces sommes à la société Locam.
Sur les intérêts sollicités
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose, en son II, que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En premier lieu, ces dispositions s’appliquent aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, et non en cas de créances indemnitaires détenues par une partie, de sorte que la société Locam est mal fondée à s’en prévaloir au titre des sommes allouées en exécution des clauses pénales prévues aux contrats.
En outre, les modalités fixées par ce texte, s’agissant du point de départ des intérêts et de leur taux, ne s’appliquent qu’à défaut d’autres conditions convenues entre les parties, avec pour limite que celles-ci ne peuvent pas prévoir un taux d’intérêt inférieur à trois fois celui de l’intérêt légal.
Or, force est d’observer en l’espèce que la clause 3.6 « Condition de location -Durée – Loyers » des contrats stipule que « tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal (…) ». En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer les pénalités de retard au regard du taux édicté par l’article L. 441-10 susvisé, les parties y ayant explicitement dérogé.
Du tout, il y a lieu de condamner M. [Y] :
— au paiement des intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal sur les loyers échus (719,40 euros et 89,40 euros),
— au paiement de l’intérêt au taux légal sur les indemnités précédemment fixées (1.500 euros et 800 euros),
et ce, à compter des mises en demeure adressées le 15 février 2023.
Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande pour résistance abusive
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, outre que la société Locam ne développe aucun moyen en fait pour établir le caractère abusif du comportement de M. [Y], elle ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de ses créances, et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi ci-avant ordonné des intérêts moratoires.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGS
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Locam à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne à M. [V] [Y] de procéder à la restitution de l’ordinateur MacBook Pro 16 pouces M1 Pro objet du contrat n° 3786919,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 719,40 euros au titre des loyers échus du contrat n° 3786919, avec intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 février 2023,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels une indemnité de 3.000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 3786919, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
Ordonne à M. [V] [Y] de procéder à la restitution du téléphone portable Iphone 13 Pro Max n° de série [Numéro identifiant 2] objet du contrat n° 3793363,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 89,40 euros au titre des loyers échus du contrat n° 3793363, avec intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 février 2023,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels une indemnité de 1.500 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat n° 3793363, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SAS Locam – Location automobiles matériels de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus amples ou contraires de la SAS Locam – Location automobiles matériels,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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