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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01112 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTW3
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE N°4 / [S] [Y], [Z], [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE N°4"
sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en xercice, la société NEXITY [Localité 18],sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie ROUILLIER, susbstitué à l’audience par Me Annabelle GERMAIN ALAMARTINE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [S] [Y], [Z], [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE N°4 représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à l’encontre de monsieur [S] [Y], [Z], [L][G] [V] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Novembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 19] volume 2025 S n°10 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 16], [Adresse 3] dans un ensemble immobilier désigné “[Adresse 20] [Localité 21]” cadastré section HZ n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une surface totale de 07ha 01a et 12ca, le lot numéro mille cinq cent treize (1513) :
dans le bâtiment “PASTEUR”, au rez de chaussée, un appartement n°13, composé d’une pièce, kitchenette, salle d’eau, WC
Et les six cent soixante-neuf/un million cent soixante-treize mille trois cent trente-quatrième (669/1 173 334èmes) des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 06 Mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Mars 2025 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant était représenté par son avocat et monsieur [V] a comparu en personne; ce dernier a sollicité oralement la vente amiable du bien saisi en indiquant avoir signé un compromis de vente; le créancier ne s’est pas opposé à cette demande en indiquant souhaiter un prix plancher fixé à 50.000 euros.
Vu le jugement du 26 mai 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LA PARADE SYNDICAT SECONDAIRE n°4" représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à la somme totale de 7.239,84 euros (principal et intérêts ) provisoirement arrêtée au 14 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 50.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 19] [Adresse 1] dans un ensemble immobilier désigné “LA PARADE”, ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 1.349,01 euros TTC;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 15 septembre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamnémonsieur [S] [V] aux dépens excédant les frais taxés.
Vu les conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité de voir constater que les conditions de la vente amiable déterminées suivant le jugement d’orientation du 26 mai 2025 sont respectées, constater que le prix de vente et les sommes dues par l’acquéreur sont consignés et homologuer la vente amiable du bien saisi, objet du commandement aux fins de saisie immobilière, ordonner la radiation des inscriptions prises du chef de monsieur [V] et ordonner la publication du jugement à venir en marge de la publication du commandement de saisie.
Lors de l’audience, le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de monsieur [V].
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de la vente amiable,
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.”
En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Me [U] [R] Notaire à [Localité 22], en date du 10 juillet 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 26 mai 2025, soit pour un prix de l’immeuble de 60.000,00 euros.
Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 22 juillet 2025 de la somme de 60.000,00 euros.
Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif.
Cependant, en l’absence d’écritures des parties et de précisions quant aux hypothèques et privilèges à radier, il conviendra de dire que le notaire procédera aux démarches pour obtenir la radiation de celles-ci.
Il y a lieu de laisser les dépens excédant les frais taxés à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien appartenant monsieur [S] [V] sis sur la commune d’Aix-en-Provence [Adresse 1] dans un ensemble immobilier désigné “LA PARADE”, conformément au jugement d’orientation rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 19], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder aux démarches pour obtenir la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, sauf en ce qui concerne le commandement de payer valant saisie ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 21 Novembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 19] volume 2025 S n°10 ;
LAISSE les dépens excédant les frais taxés à la charge de monsieur [S] [V].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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