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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 8 sept. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/146
DOSSIER N° : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 08 SEPTEMBRE 2025
Copie à :
Me Céline [Y]
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et BATTUT Ophélie, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025,
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 542.029.848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Florent BACLE, avoact au barreau de POITIERS,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14],
situé [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ADJUDICATAIRE
S.C.I. ULIXES,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°833 719 859
dont le siège social est sis [Adresse 18],
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [P],
représentée à l’audience par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [U] [G] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 07 Janvier 2025 et publié le 12 Février 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°17 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 13], un bien situé [Adresse 7], dans un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments collectifs et figurant au cadastre section [Cadastre 10], lieudit [Adresse 6] d’une surface de 16a et 50ca.
Le lot numéro quarante-neuf (49) : Dans le bâtiment IV, un APPARTEMENT de type III portant le n°49 du plan, situé au 3ème étage dudit bâtiment à gauche au fond du couloir, d’une superficie de 68,98m², composé d’un séjour, cuisine, hall, dégagement, salle de bains, W-C, deux chambres, placards et une terrasse d’une surface de 20,26m².
Et les cent quatre-vingt-quatre / trois mille trois cent quatre-vingt-dix septièmes (184/3397èmes) indivis des parties communes spéciales audit bâtiment.
Et les cent quatre-vingt-quatre / dix millièmes (184/3397 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 19 Mars 2025 pour l’audience du 28 avril 2025 remise à étude à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 12] et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mars 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14]
Vu la déclaration de créances en date du 17 avril 2025 de Me MERGER, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, à hauteur d’une somme totale de 17.206,01 euros, provisoirement arrêtée au 16 avril 2025 (dénonce en a été faite par acte du 18 avril 2025) ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 26 mai 2025 fixant l’audience d’adjudication au 08 Septembre 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 28 juillet 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 25 juillet 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 29 juillet 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 30 juillet 2025
A l’audience du 08 Septembre 2025 a comparu Me Karine DABOT RAMBOURG poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.278,77 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 58 800 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [O], [T], [Y], [Z], enfin Me [B] [Y] a offert la somme de 120 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Céline CHAAR a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
S.C.I. ULIXES,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°833 719 859
dont le siège social est sis [Adresse 18],
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [P],
qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 120.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 5.278,77 Euros TTC, à titre particulier.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite ;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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