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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02580 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ3V
N° de minute :
Madame [K] [U] [P]
c/
S.A. ALLIANZ IARD – es qualité d’assureur de la société Ti Fly -
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [P]
[Adresse 8],
[Localité 14] (PAYS BAS)
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 (postulant) – Maître Davide LIZANO avocat au barreau de Nantes Toque 158 (plaidant).
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD – es qualité d’assureur de la société Ti Fly -
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 2023, Mme [K] [P], citoyenne de [Localité 16], a chuté alors qu’elle se trouvait en zone française de l’aéroport de [Localité 15] (Saint Maarten).
Par courriel du 27 octobre 2023, la société Allianz Iard, qui assurait un magasin (Snack-bar Tifly) devant lequel la chute de Mme [P] est survenue, a accepté de prendre en charge les dommages corporels.
Une expertise amiable a été organisée par la société Allianz Iard mais le médecin désigné n’a pas déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Mme [P] a fait assigner la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, Mme [P] demande au juge des référés de :
« ORDONNER l’expertise médicale de Madame [P] ;
(il est renvoyé à l’assignation pour le détail de la mission suggérée)
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [P] une provision de 5.000€ à valoir sur son préjudice corporel ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [P] une provision de 4.500€ à valoir sur les frais du procès ;
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la compagnie aux dépens de l’instance ;
ASSORTIR la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie à verser à Madame [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, la société Allianz Iard demande au juge des référés de :
« 1. Sur la demande d’expertise
— Juger que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [P],
— Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif,
— Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [P],
2.Sur les demandes financières
— Débouter Madame [P] de ses demandes provisionnelles,
— Débouter Madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de toute autre demande financière ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Mme [P], qui démontre avoir subi des blessures suite à son accident, dispose d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de l’expert, Mme [P] indique dans son assignation qu’il y a lieu de désigner un expert dans le ressort de la cour d’appel du présent tribunal « afin d’éviter toute connivente entre médecin et assureur un meilleur contrôle du déroulé des opérations expertales ». Toutefois, l’existence d’un risque de connivence, qui n’est aucunement établi, ne saurait faire obstacle à la désignation d’un expert situé sur place ou dépendant du ressort de la cour d’appel de [Localité 9].
Néanmoins, à l’audience de plaidoiries, le conseil de Mme [P] a indiqué que celle-ci était prête, indépendamment des motifs invoqués dans l’assignation, à faire le déplacement en France métropolitaine pour l’expertise.
Le tribunal désignera, en l’absence d’expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre et situé à Sainte-Lucie, un expert du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Allianz Iard ne contestant pas le droit à réparation de Mme [P], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, il est versé aux débats trois pièces médicales. La première (pièce en demande n°4), datée du 3 mars 2023 fait état de cervicalgies, de lombalgies, d’une douleur au niveau du bassin et d’une contusion dorsale. Ces éléments, en l’absence de précisions complémentaires, ne saurait justifier une provision complémentaire à celle d’ores et déjà allouée par la société Allianz Iard (1 000 euros).
Le même constat doit être fait pour les deux pièces complémentaires (pièces en demande n°7 et 8) qui apparaissent (il sera souligné leur absence de traduction) seulement mentionner une persistance, voire une augmentation de la douleur (« legpain is getting worse during the month »), sans autres précisions, étant ajouté qu’en tout état de cause, aucun des constats médicaux n’a été réalisé contradictoirement.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [P].
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Il en résulte qu’une telle provision pour frais d’instance peut être accordée dès lors qu’est établi le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et qu’il est justifié de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, il sera rappelé que la société Allianz Iard ne conteste pas le droit à réparation de Mme [P].
En outre, compte tenu de la nature de l’expertise ordonnée, Mme [P] justifie de la nécessité d’engager des frais, que cela soit d’expert conseil ou d’interprète. Il y a donc lieu de lui accorder une provision ad litem dont le montant sera limité à la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Allianz Iard aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] David Lizano (Selarl Lizano Avocat) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le Dr [I] [C]
Hôpital Privé d'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.46.74.37.14
Port. : 06.11.80.94.22
Mail : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, étant assisté au besoin d’un interprète ou d’un traducteur, aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse de prédispositions pathologiques, préciser :
— Si ces prédispositions étaient connues avant l’accident : dire si elles entraînaient une invalidité, à concurrence de quel taux et préciser si l’accident les a aggravées ;
— Si ces prédispositions n’étaient pas connues avant l’accident, dire si leurs effets néfastes ont été déclenchés ou révélés par l’accident, ou si cet état se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Si cet état se serait manifesté spontanément dans l’avenir, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [K] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 30 mai 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Mme [K] [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision pour les frais d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formées par Mme [K] [P],
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] David Lizano (Selarl Lizano Avocat) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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