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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA VAL DE VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 02 Août 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 8 octobre 2020, les époux [W], ayant pour mandataire la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, ont donné à bail à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [Y] une maison d’habitation située à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 100 €.
Par courrier du 17 août 2023, Madame [S] [L] a donné congé avec préavis réduit à un mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, les époux [W] ont fait signifier à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 2 462,76 €.
Le locataire a restitué le logement le 16 août 2024.
Suivant quittance subrogative du 30 octobre 2024, les époux [W] ont déclaré accepter le règlement de la somme principale de 5 711,83 € au titre de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés, de même que de celle de 149,29 € au titre des frais de procédure, et subroger la SAS FONCIA VAL DE VIENNE dans tous leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [N] [Y] en exécution du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a fait assigner Monsieur [N] [Y] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 113,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, de même que d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité à sa personne, Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS FONCIA VAL DE VIENNE que les époux [W] ont consenti un bail d’habitation à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [Y], et que ce dernier est devenu seul titulaire du bail après congé donné par Madame [S] [L] ; puis Monsieur [N] [Y] a restitué le logement le 16 août 2024.
Le mandat de gestion locative conclu entre les bailleurs et la SAS FONCIA VAL DE VIENNE le 5 mai 2020 comporte une garantie des loyers impayés et détériorations immobilières, aux termes duquel la mandataire s’est engagée à verser une avance de trésorerie couvrant les loyers impayés, de même que les charges et d’éventuelles indemnités d’occupation. La mandataire s’est également engagée à payer les frais de remise en état du logement et les frais de procédure engagés par les bailleurs.
En exécution de ce mandat, les époux [W] ont délivré le 30 octobre 2024 à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE une quittance subrogative, aux termes de laquelle ils ont accepté le versement de la somme de 5 861,12 €, intégrant les frais de procédure, en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de Monsieur [N] [Y], et ont déclaré subroger la SAS FONCIA VAL DE VIENNE dans tous leurs droits et actions à l’encontre de leur locataire.
Dès lors, l’action de la SAS FONCIA VAL DE VIENNE à l’encontre de Monsieur [N] [Y] est recevable.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1346-4 du code civil, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE ne pourrait, sans bénéficier d’un enrichissement sans cause, obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Y] au paiement d’une somme d’un montant supérieur à celui qui a été exposé dans le cadre du mandat, sans justifier d’une dépense supplémentaire.
Si le décompte produit aux débats permet d’établir que la différence entre le montant versé aux époux [W] dans le cadre du mandat et les sommes réclamées provient de retenues locatives, de frais d’entretien, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aucune pièce ne permet de justifier du transfert de la créance correspondante à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera condamné à payer à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 5 711,83 € représentant le montant de la dette locative, cédée à cette dernière, que Monsieur [N] [Y] ne démontre pas avoir payée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date à laquelle la quittance subrogative a été notifiée à Monsieur [N] [Y].
Tenu aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer inclus dans la quittance subrogative, Monsieur [N] [Y] devra en outre, par équité, verser à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 5 711,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris novemment le coût du commandement de payer les loyers ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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