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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 janv. 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02262 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAP
[Z] [R] [J]
C/
[B] [G], [Y] [C]
Expéditions délivrées à :
Me TROUVE
FE délivrée à :
Me TROUVE
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] [J] née le 24 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte PERETTI loco Me Eléonore TROUVE avocat au barreau de Boreaux loco Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de Coutances
DEFENDEURS :
1°) Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]
2°) Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 1er mars 2022, Mme [Z] [J] a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [B] [G] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 700 € ainsi qu’une avance sur charges avec une clause de solidarité.
M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont quitté les lieux suite à l’envoi d’un congé par courrier daté du 30 juin 2022.
Le 30 août 2022, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par Me [S], huissier de justice.
Par assignations en date des 19 et 21 juin 2023, Mme [Z] [J] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et en indemnisation dirigée contre M. [Y] [C] et Mme [B] [G].
A l’audience du 19 décembre 2023, Mme [G] a comparu. Elle a sollicité un renvoi qui a été ordonné.
A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [Z] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 1.559,30 € au titre des loyers et charges échus au 31 août 2022 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 1.642,84 € à titre de dommages et intérêts ;
▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [J] fait valoir que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement.
Mme [Z] [J] ajoute que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont causé des dégradations locatives à l’origine d’un préjudice financier, constitué par le coût des dépenses qu’elle a dû engager au titre des réparations.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude pour M. [C] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 700 € ainsi qu’une avance sur charges, avec une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] restait redevable, à la date du 31 août 2022, de la somme de 750 € au titre d’un loyer échu et impayé ;
Que les frais de sommation de payer ne constituent pas une dette locative et ne sont, par ailleurs, pas justifiés, et qu’au demeurant, Mme [Z] [J] n’est pas fondée à solliciter le règlement d’un dépôt de garantie alors que les défendeurs ont quitté le logement et qu’elle sollicite une indemnisation au titre de dégradations locatives ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 750 € au titre des arriérés dus au 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] [J] verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 1er mars 2022, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par huissier, le 30 août 2022 ;
Que l’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par M. [Y] [C] et Mme [B] [G], malgré la très courte occupation du logement, et notamment un état de saleté particulièrement important, la détérioration d’un matelas et d’un vélux, nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale, outre le changement de la serrure de la porte d’entrée, en l’absence de restitution de l’ensemble des clefs remises lors de la conclusion du bail ;
Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à l’égard de leurs obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;
Que la mise en jeu de leur responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par Mme [Z] [J] ;
Attendu que Mme [Z] [J] produit diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 1.642,84 € ;
Qu’il y a donc lieu de fixer son préjudice matériel à cette somme ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner in solidum M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1.642,84 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [Z] [J], il convient de condamner in solidum M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer en derniers et quittances à Mme [Z] [J] la somme de 750 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 août 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1.642,84 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [C] et Mme [B] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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