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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00185 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J46F
N° Minute : 25/0017
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
A.M. A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 22 Janvier 1973 à METZ (57535), demeurant 23 RUE DES HIRONDELLES – 57535 MARANGE SILVANGE
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Candice HANRIOT,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
— 1 CE délivrée par case à Me RICHARD-MAUPILLIER le :
— 1 CCC délivrée par case à Me PAVEAU le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
* Par acte sous seing privé du 13 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CAISSE D’EPARGNE) a ouvert un compte courant professionnel à la SARL O’DECO représentée par Monsieur [B] [M], avec une autorisation de découvert de 10 000 euros.
Par un acte sous seing privé du 20 juin 2019, Monsieur [B] [M] s’est porté caution solidaire des sommes dues à hauteur de 13 000 euros.
* Par acte sous seing privé du 20 décembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SARL O’DECO un PGE de 60 000 euros au taux de 1,13% remboursable en 72 mensualités.
La SARL O’DECO a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2022 par jugement du tribunal judiciaire de Thionville.
La CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance par courrier du 20 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [M] en qualité de caution de régler la somme de 13 000 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [B] [M], es qualité de caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de paiement.
Par dernières conclusions du 8 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (CAISSE D’EPARGNE) demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, et 2288 du code civil, de :
Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022Condamner Monsieur [B] [M] aux dépensCondamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoire du jugement
Elle expose que :
— Monsieur [M] allègue que seul le découvert en compte à la date du 10 octobre 2022 serait exigible
— Au jour de l’ouverture de la procédure collective du 27 septembre 2022, le solde du compte courant était débiteur de 13 011,63 euros, somme déclarée à la procédure collective
— L’existence de mouvements sur le compte postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire est sans conséquence dès lors qu’en application de l’article L 643-1 du code de commerce, le jugement de liquidation rend exigible les créances non échues
— Monsieur [M] n’a pas contesté cette créance
— Le compte courant a été clôturé le 11 octobre 2022 avec un solde négatif de 15 064,23 euros
Monsieur [B] [M] a constitué avocat le 28 mars 2023.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, Monsieur [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles 2298 du code civil et L643-1 du code de commerce, de :
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser à M [B] [M] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens
Il expose que :
— La liquidation judiciaire de la SARL O’DECO a été prononcée le 27 septembre 2022 et publiée au BODACC le 8 octobre 2022
— Au 27 septembre 2022, date de l’ouverture de la liquidation, le découvert bancaire apparait sur le relevé à hauteur de 8 415,70€
— Il ressort de la consultation du relevé de compte courant qu’au 10 octobre 2022, le découvert bancaire se limitait à la somme de 1 939,77€, en raison de règlements de clients
— Divers règlements de clients ont ainsi comblé le découvert jusqu’au 11 octobre 2022, date à laquelle Me [G] a clôturé le compte bancaire, non sans avoir régularisé préalable un virement au bénéfice de la procédure collective à hauteur du montant maximum du découvert autorisé (ordre de virement de 13 124,46€ a été donné au bénéfice du mandataire judiciaire le 11 octobre 2022)
— Le même jour, le mandataire clôturait le compte bancaire
— C’est cet ordre de virement qui a créé le découvert bancaire pour lequel il est sollicité la garantie de la caution
— Cette façon de procéder est irrégulière en ce qu’elle a artificiellement crée une dette au bénéfice de la procédure collective et au détriment de la caution
— Le compte courant étant clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, c’est le montant du découvert au jour de la liquidation dont doit être redevable la caution
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, les parties ont accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans audience en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Larticle 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constituant un contrat en cours, en l’absence de disposition légale contraire, ce texte lui est applicable.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE produit :
— Le contrat d’ouverture de compte courant à la SAS du 13 avril 2019
— L’acte de cautionnement tous engagements de Monsieur [M] du 26 juin 2019
— La déclaration de créance du 20 octobre 2022 pour un montant de 13 011,63 euros au titre du « solde du compte au jour de la LJ »
— Les mises en demeure
— Les relevés de compte
Il ressort de ces relevés qu’au jour du jugement de liquidation judiciaire du 27 septembre 2022, le solde du compte était débiteur de 8 415,70 euros.
Le compte a ensuite était clôturé par le mandataire le 11 octobre 2022 avec un solde débiteur de 15 064,23 euros.
Si la cour de cassation indique désormais que la résiliation d’un compte courant ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, et en déduit que la clôture d’un compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue (Cour de cassation 11 septembre 2024 n° 23-12.695), la dite caution reste tenue de cette dette lorsque le compte est clôturé.
En l’espèce le compte a été clôturé le 11 octobre 2022.
Toutefois, force est de constater que la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE du 20 octobre 2022 au titre du solde débiteur est erronnée, puisqu’elle déclare un montant de 13 011,63 euros au titre du « solde du compte au jour de la LJ », alors qu’au jour de la liquidation il était de 8 415,70 euros.
Par ailleurs, l’article 2296 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Or, en l’espèce, la caution ne s’est pas engagée à régler les frais d’une procédure collective si le débiteur n’y satisfaisait pas lui-même.
Ainsi, la caution sera tenu à hauteur de la somme de 8 415,70 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [B] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la caisse d’Epargne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] es qualité de caution à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 8 415,70 euros
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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