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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 29 avr. 2026, n° 26/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [P] [X]
N° RG 26/01205 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBOJ
Minute n° : 2026/95
Délibéré du 29 Avril 2026
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
— [P] [X]
* par LS
— Chambre de l’agriculture
du VAR (agriculteur)
– Me [E]
– PRS Var
– SIE de FREJUS
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
— Me [O]
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Ariane CHARDONNET
Madame Marie HESSLING
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Guy BOUCHET ;
GREFFIER : Madame Céline KAMINSKI,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2026 mis en délibéré au 29 Avril 2026.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITEUR :
Madame [P] [X]
née le 30 Novembre 1986 à GRASSE (06130), demeurant 13 Chemin de la Grille – 83440 TANNERON
comparante
FAITS ET PROCEDURE :
Le 05 février 2026, madame [P] [X], exerçant une activité de culture et de production de mimosas et d’Eucalyptus sous le statut d’entrepreneur individuel, a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle elle sollicite conjointement l’ouverture d’une procédure de surendettement et d’une procédure de redressement judiciaire à son profit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
À cette audience, madame [P] [X] indique avoir cumulé des dettes dans le cadre de son activité professionnelle pour un montant approximatif de 90 000,00 € dont 53 000,00 € de dettes bancaires diverses et 35 000,00 € au titre de la MSA.
Il reste également les salaires du mois de février de deux anciens salariés dont les contrats sont arrivés à terme à payer au début du mois d’avril, pour un montant de 2030,00 €.
Les difficultés financières rencontrées par madame [P] [X] proviennent notamment d’une perte de clients causée par un salarié, et du temps qu’a nécessité la recherche de nouveaux clients, entraînant nécessairement une perte financière.
Elle poursuit son activité qui a généré un chiffre d’affaires de 23 000,00 € depuis le mois de janvier. Elle a dû ouvrir un nouveau compte bancaire pour recevoir les paiements de ses clients dans la mesure où les comptes bancaires personnel et professionnel précédemment ouverts ont été bloqués par les établissements bancaires.
Des dettes ont déjà été remboursées grâce à la vente de sa maison et par le biais d’une saisie opérée sur son véhicule.
Madame [P] [X] maintient sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concomitamment à l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit.
Le procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement ainsi qu’à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire portant à la fois sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de madame [P] [X].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans la présente affaire, madame [P] [X] relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L 526-22 du code de commerce.
Aux termes de l’article L 681-1 du Code de commerce, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions d’une procédure de surendettement sont réunies en fonction de l’état du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L 681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
En application de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 et L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
L’article L 681-2 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’encontre d’un entrepreneur individuel doit être portée devant le tribunal compétent.
Aux termes de l’article L 681-2 III du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ainsi que celles de la procédure de surendettement sont remplies, mais que la séparation des patrimoines est imparfaite, alors le débiteur doit faire l’objet d’une procédure collective qui englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
Conformément aux dispositions des articles L 631-7 du code de commerce, les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En outre, en application de l’article L 631-9, les articles L 621-4 à L 621-11 sont applicables à la procédure. Le tribunal peut se saisir d’office aux fins de mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L 621-4 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces produites dans la requête que madame [P] [X] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Madame [P] [X] se trouve en état de surendettement puisqu’elle présente une impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles dont le recouvrement peut être poursuivi sur son actif personnel.
La distinction des patrimoines professionnel et personnel n’a pas été strictement respectée puisque madame [P] [X] est redevable d’une dette sociale envers la Mutualité Sociale Agricole (MSA), dette professionnelle pour laquelle le droit de gage des organismes de recouvrement porte sur l’ensemble des patrimoines au sens de l’article L 526-24 du code de commerce.
Cette situation ne permettant pas une séparation parfaite des patrimoines, le gage des créanciers portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de madame [P] [X].
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l’état de cessation des paiements de madame [P] [X].
Il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05 février 2026, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Dans l’ignorance de la situation réelle du débiteur, une procédure de redressement judiciaire sera ouverte, ainsi qu’une période d’observation, limitée, dans un premier temps, à deux mois, afin de permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif en application des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce.
Il n’y a pas lieu à la désignation d’un administrateur judiciaire. La procédure sera donc régie conformément aux articles L 631-21 et L 637-1 et suivants du code de commerce.
Madame [P] [X] devra établir un rapport pour démontrer qu’elle a les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 I et suivants du code de commerce.
En application de l’article L 621-4 du Code de commerce, Madame [L] [C] [Z] sera désignée en qualité de juge-commissaire et Monsieur [K] [U] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Dans la mesure où le présent dossier a été suivi par Maître [G] [O], la SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [G] [O] sera désignée comme mandataire judiciaire.
En outre, il conviendra de désigner en application de l’article L 622-2 du code de commerce, Maître [B] [E], à l’effet d’établir un inventaire du patrimoine du débiteur.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de madame [P] [X], exerçant une activité de culture et de production de mimosas et d’Eucalyptus, immatriculée au RCS sous le n° 804 660 777, dont le siège social est sis 600 Route de Mandelieu – 83440 TANNERON ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 février 2026 ;
CONSTATE l’état de surendettement de madame [P] [X] ;
CONSTATE que les conditions de l’article L 711-1 du code de la consommation sont réunies ;
CONSTATE l’absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel ;
OUVRE à son profit une procédure de redressement judiciaire englobant ses patrimoines professionnel et personnel ;
OUVRE une période d’observation de deux mois à compter de ce jour ;
DESIGNE madame [L] [C] [Z] en qualité de juge-commissaire et monsieur [K] [U] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [G] [O] en qualité de mandataire judiciaire ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L 631-21 et R 631-38 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire d’exercer les fonctions dévolues à l’administrateur par les alinéas 2 et 3 de l’article L 631-10 du même code et par l’article R 631-38 susvisé ;
DIT que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est, en application des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article R 621-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra adresser, dans le délai de deux mois, un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et de la situation économique et financière dans laquelle se trouve madame [P] [X], qui sera déposé au greffe ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer, au greffe du tribunal de céans, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans les 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DESIGNE la SELARL [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E] à l’effet de procéder à l’inventaire avec prisée des biens meubles et objets mobiliers, appartenant au débiteur, prévu aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;
DIT que ce dernier devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l’article L 622-7 I du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L 622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ;
INVITE madame [P] [X] à remettre au mandataire judiciaire, dans les 8 jours suivant le jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
FIXE à deux mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience de la chambre du conseil du 19-06-2026 à 14h00, la présente décision valant convocation, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de la poursuite de cette période en vue du rapport établi à cet effet par le débiteur sur les résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce ;
DIT que le représentant de l’ordre, le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant le représentant des salariés devront se présenter lors de l’audience ainsi fixée ;
ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles R 631-7 et R 621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé à Draguignan, le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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