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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUIT
N° Minute : 25/00486
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [K]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL MONCIERO AVOCAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 05 Mai 1956
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL MONCIERO AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
représentée par Madame [Z] [G], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 19 mai 2025 de Madame [U] [I], Directrice Générale de la [5]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, Monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la date de consolidation retenue par la [11] (la caisse) à la suite de la survenance d’un accident du travail le 17 mai 2021, en l’espèce le 10 mai 2024.
Saisie le 20 juin 2024 la commission médicale de recours amiable ([7]) n’a pas répondu.
Le 14 novembre 2024, le conseil de M. [K] a saisi à nouveau le pôle social de [12] d’un recours contre les décisions implicites de rejet rendues par la commission médicale de recours amiable en date du 29 mars et du 31 mai 2024 tendant à contester la date de consolidation retenue ainsi que la notification du taux d’incapacité partielle permanente (IPP).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 à l’issue des débats.
A l’audience de ce jour, les deux procédures ont été jointes sous le RG 24/00638.
Monsieur [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Infirmer la décision implicite de rejet de la [7] acquise le 21 septembre 2024Juger que l’état de santé n’est pas consolidé à la date du 10 mai 2024Ordonner une expertise judicaire dont l’objet est de déterminer si à la date du 10 mai 2024 il était consolidé et de préciser le cas échéant à quelle date il était ou sera consolidé.
A titre subsidiaire :
Infirmer la décision implicite de rejet de la [7] du 19 septembre 2024Fixer un taux d’incapacité supérieur à 5%.Ordonner une expertise judicaire dont l’objet sera de déterminer le taux d’IPP Prononcer la jonction des deux recours.Condamner la [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir sur l’irrecevabilité du recours invoquée par la [9] que la deuxième procédure a été introduite dans les délais et doit conduire à la jonction des deux procédures ; il conteste ce premier moyen d’irrecevabilité du recours.
Sur la date de consolidation, il soutient à l’appui de certificats médicaux en date du 7 mai, du 3 juin, du 25 novembre 2024 et du 14 janvier 2025 qui mettent en évidence des éléments cliniques, que son état de santé ne peut être consolidé à la date du 10 mai.
Il estime alors que sa demande d’expertise est fondée.
Sur le taux d’incapacité, les mêmes certificats médicaux démontrent qu’il ressent des douleurs et présentent des séquelles ignorées par le service médical de la caisse ; en effet il excipe d’un déficit neurologique et de conséquences professionnelles liées à un retentissement fonctionnel avéré et constaté médicalement.
Tenant l’ensemble de ces éléments, il estime sa demande de réévaluation bien fondée.
La [10], représentée, par un de ses salariés, soutient l’irrecevabilité du premier recours introduit par l’assuré au motif du non-respect du délai imparti à la prise de décision de la [7].
S’agissant du deuxième recours introduit, elle constate que M. [K] produit un certain nombre de pièces médicales postérieures à la date d’expertise des séquelles de l’accident du travail, par la caisse, en l’espèce le 5 mars 2024.
Dès lors elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par l’assuré.
En conséquence, elle demande :
A titre principal : Confirmer les deux décisions rendue par la caisse le 29 mars et le 31 mai 2024A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
A l’audience de ce jour la caisse ne soutient plus ce premier moyen.
Dès lors cette demande est devenue sans objet.
Le recours formé est déclaré recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation et la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des débats et des pièces produites que la date de consolidation et la fixation du taux d’incapacité partielle de l’assuré ont été établies par le médecin conseil antérieurement à la délivrance des certificats médicaux produits par l’assuré à l’audience de ce jour.
Dès lors, étant observé que l’ensemble de ces pièces médicales sont susceptibles d‘établir un différend médical et que d’autre part les parties ne s’opposent pas sur cette mesure d’expertise, il convient de renvoyer la cause et les parties à une mesure d’expertise médicale aux fins de faciliter la résolution du litige.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi exposés, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale.
Il conviendra de réserver les demandes plus amples et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Monsieur [P] [K] est recevable ;
LE DIT bien fondé ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience ;
DÉSIGNE le Docteur [O] [E] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner [P] [K] ;
POUR :
décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ; dire si la date de consolidation fixée par la caisse le 10 mai 2024 correspond à l’état de santé de l’assuré ; dire si à la date de la consultation médicale, l’état de santé de M. [K] est consolidé ; Dans la négative, fixer le cas échéant une date de consolidation ; Dire si taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse à 5% correspond à l’état de santé actuel de l’intéressé ; dans la négative, évaluer le cas taux d’incapacité qui en découle ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [10] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 07 novembre 2025 à 10H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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