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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01381 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2DT
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT DES COPROPROETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TRAMIER
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. COPROPRETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître NICOLAS
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [U] [W] de l’AARPI CRJ AVOCATS, Maître [Y] [C] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 12][Adresse 1] et mitoyen de la copropriété [Adresse 10].
Les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] ont entrepris de rénover la façade arrière de leur immeuble. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a adressé une lettre le 1er avril 2021 afin d’informer le syndicat du [Adresse 6] notamment des travaux prévus pour l’année 2022.
Toutefois, par courrier recommandé du 30 avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a informé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] qu’à l’occasion de la coupe de la vigne vierge se trouvant sur le mur mitoyen entre les deux copropriétés, d’importantes dégradations ainsi que des percements ont été constatés, sans que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’ait été préalablement avisé.
Des éléments de maçonnerie menaceraient ainsi de se décrocher du mur sans qu’une solution amiable n’ait été trouvée entre les parties.
Durant le mois de juin 2025, la Mairie d'[Localité 12] a sollicité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] afin de lui communiquer toute information utile relativement à la dangerosité du mur mitoyen.
Le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait procéder par Commissaire de Justice au constat de l’état du mur.
Par arrêté daté du 29 août 2025, la Mairie d'[Localité 12] a imposé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de procéder à la purge des éléments de maçonnerie menaçant de tomber sur la terrasse située au [Adresse 10].
Par courrier du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de la Mairie et a sollicité, par requête datée du 8 septembre 2025, l’autorisation d’assigner selon la procédure d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance datée du 8 septembre 2025, il a été fait droit à la demande d’assigner selon la procédure d’heure à heure.
Par acte en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux fins d’expertise judiciaire du mur mitoyen entre les copropriétés.
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu les termes de son assignation tandis que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite une expertise judiciaire à propos du mur mitoyen partagé avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au motif que ce mur aurait été dégradé du fait du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et présenterait des désordres de nature à le fragiliser, et qu’il lui serait réclamé de ce fait, par la Mairie, de procéder à sa sécurisation.
Il produit, pour justifier de la situation, l’ensemble des échanges avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025 et matérialisant les désordres affectant le mur mitoyen.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] formule oralement les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], celui-ci justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[B] [P] (1954)
Ingénieur civil H.E.I
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06.25.46.12.10
Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, au [Adresse 3] au [Adresse 10], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les contrats d’assurance souscritsEntendre tout sachant,Décrire l’état du bien de DEMANDEURS et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025,Déterminer la date d’apparition des désordres ou malfaçons,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, et notamment su les aménagements réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ou/et tout copropriétaire de cette résidence peut être à l’origine des désordres, [14] cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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