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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me ALEXANDRE et Me HEURTEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YZ
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CYNTHIA MONTAIGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIPARCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #E1113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 11 mars 2024, la SCI CYNTHIA MONTAIGNE a donné à bail à la société FIPARCO un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (6ème étage à droite, lot n°14) à Paris (75007) pour un loyer annuel de 96 000 euros afin d’y loger son président Monsieur [G] [S] et sa famille.
Le contrat stipule qu’il se trouve exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et est exclusivement soumis aux dispositions du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la SCI CYNTHIA MONTAIGNE a donné congé à la société FIPARCO pour l’échéance de bail le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SCI CYNTHIA MONTAIGNE a fait assigner la société FIPARCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé et expulsion.
À l’audience du 12 novembre 2025, la SCI CYNTHIA MONTAIGNE, représentée par son conseil et la société FIPARCO, également représentée par son conseil, ont demandé que le protocole d’accord transactionnel signé les 11 et 13 octobre 2025 soit homologué et rendu exécutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent(…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même l’article 384 du même code précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public.
Enfin, en vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties les 11 et 13 octobre 2025 des concessions réalisées par chaque partie et une absence de violation de l’ordre public.
Il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
Conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI CYNTHIA MONTAIGNE et la société FIPARCO les 11 et 13 octobre 2025,
CONFÈRE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision,
DONNE ACTE aux parties qu’elles conviennent de fixer le terme du bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] (6ème étage à droite, lot n°14) à [Localité 5] et en tant que de besoin de le résilier d’un commun accord au 15 juillet 2027 sans renouvellement possible, le bail prenant donc irrémédiablement fin au plus tard le 15 juillet 2027 à 12 heures,
DIT que la société FIPARCO et tous occupants et biens de son chef devront au 15 juillet 2027 à 12 heures au plus tard avoir intégralement quitté les lieux loués,
DIT que la présente décision judiciaire d’homologation du protocole vaut titre exécutoire d’expulsion, en cas de non-respect de ses termes, au sens des articles L.111-3 et L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’en conséquence la SCI CYNTHIA MONTAIGNE sera en droit de requérir directement, sans autre formalité, ni décision judiciaire complémentaire, l’intervention d’un commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’expulsion de la société FIPARCO et de toutes personnes et biens occupants de son chef sur la base du protocole et de la présente décision ayant donné son homologation, en cas de non-respect des termes du protocole,
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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