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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 sept. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01284 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZB
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
représentée par M. [O] [D]
(Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V],
demeurant 4 avenue Rosa Parks
69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28/04/2023, L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE », ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 04, avenue Rosa Parks 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 258 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [V] un commandement de payer la somme de 1971.39 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ,condamner Monsieur [F] [V] à lui payer :la somme de 2506.31 euros selon état de créance arrêté au 09/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 27/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [F] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3253.26 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01/05/2025 et maintient toutes ses demandes.
Bien que régulièrement cité à personne Monsieur [F] [V] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [F] [V] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3253.26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril selon état de créance en date du 01/05/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [F] [V] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [F] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/05/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE » la somme de 3253.26 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril selon état de créance du 01/05/2025,
Constate la résiliation du bail consenti par L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE » à Monsieur [F] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 04, avenue Rosa Parks 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [F] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE » :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/05/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE »,
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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