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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3N
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
[Adresse 6] [Adresse 4] VERGERS pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL ayant pour nom cmmercial CENTURY 21 PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 3] à FLEURY LES AUBRAIS (45400) pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence, recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit;
— condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 9340,63 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure de rappel, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 3 mars 2022, date de la première lettre de mise en demeure restée vaine;
— condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 244,16 euros au titre du coût des mises en demeure et de la sommation de payer en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a comparu, représenté par son conseil.
L’assignation délivrée au nom du défendeur n’a pas été signifiée à personne mais par dépôt à étude.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne et a fait l’objet d’un dépôt à étude.
Les demandes étant supérieures à 5000 euros le présent jugement sera réputé contradictoire.
Monsieur [G] [W] a adressé un courrier reçu à la juridiction de céans le 5 mai 2025 l’informant qu’il traversait actuellement des difficultés financières consécutives à un sinistre survenu le 30 novembre 2022 dans ses locaux professionnels situés à [Localité 8].
Il sollicite l’échellonement de sa dette.
En procédure orale, ce qui est le cas en l’espèce, une demande en justice, présentée dans un écrit, n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
Le courrier précité n’ayant pas été soutenu oralement par Monsieur [G] [W], est, en conséquence, écarté.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du [Adresse 7] [Adresse 5] et des pièces produites aux débats, et notamment :
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— la matrice cadastrale;
— la lettre de mise en demeure du 3 mars 2022;
— la lettre de mise en demeure du 26 avril 2023;
— la lettre de mise en demeure du 5 juin 2024;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 7 mars 2025 ;
— les appels de provisions sur charges courantes du 27 novembre 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générale du 2 novembre 2021, 14 novembre 2022, 27 novembre 2023 et 25 novembre 2024.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [G] [W] reste redevable de la somme de 9035, 63 euros telle que cela ressort du relevé de compte en date du 7 mars 2025.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Or, dans notre espèce, il n’était pas nécessaire de recourir à deux commandements de payer du 8 juin 2022 et du 13 décembre 2023 et de la relance du 3 mai 2022, la mise en demeure du 3 mars 2022 étant à elle seule suffisante, dès lors, les frais liés à ces 3 actes ne sont pas justifiés. Ils ne peuvent être imputés à Monsieur [G] [W] et demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
Qu’il est établi que Monsieur [G] [W] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par lettre de mise en demeure en date du 3 mars 2022, été invité, en vain, à régler cette dette;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 7 mars 2025, de la somme de 9035,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 mars 2022 ;
Absent, ni représenté, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 9035, 63 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 3 mars 2022.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L e syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] réclame le paiement de la somme de 244,16 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’extrait de compte produit aux débats mentionne une mise en demeure pour un montant de 45 euros.
Monsieur [G] [W] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 9035, 63 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 3 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du surplus de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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