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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/55676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HWB
N° : 7
Assignation du :
05 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS OGIC 59 HAUSMANN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0404
DEFENDERESSE
La société MEAG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Benjamin BILL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #1701
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 juillet, enrôlée sous le N°24/55676 à la requête du demandeur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir ordonner une mesure d’expertise pour dresser un état des avoisinants ;
Vu l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024 par laquelle a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de production de l’ordonnance du juge des référé de céans dans une instance pendante ayant pour objet une demande d’expertise pour dresser les états des avoisinants pour la même opération d’expertise, cette instance ayant été plaidée le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 n°RG 24/54784 rendue dans l’affaire susmentionnée ;
Vu les observations orales de la partie demanderesse à l’audience du 15 novembre 2024, par lesquelles celle-ci modifie sa demande et sollicite que l’ordonnance du 26 septembre 2024 soit rendue commune au défendeur ;
Vu les observations orales de la partie défenderesse à la même audience par lesquelles celle-ci ne s’oppose pas à la demande de la demanderesse ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il y a donc lieu de rendre commune au défendeur l’ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlées sous les N° RG24/54784 ;
La présente décision étant redue dans l’intérêt du demandeur, il supportera les dépens de al présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
RENDONS COMMUNE au défendeur l’ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlées sous le N° RG24/54784 désignant comme expert M.[G] [F];
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Fait à [Localité 5] le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fabrice VERT
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