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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01156 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 20 Juillet 1979
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [R] [Z] (Autre)
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [M], né le 20 juillet 1979, a sollicité le 20 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 3 octobre 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en l’absence d’éléments médicaux non fournis.
Monsieur [A] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai imparti des 2 mois faisant naître ainsi un rejet implicite.
Le 7 février 2025, Monsieur [A] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 février 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, le requérant répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [H] [F] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [A] [M] a comparu à l’audience, assistée de Mme [R] [Z], interprète en langue pour personnes sourdes, et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [X] [O], agent juridique habilité et demande au tribunal de faire droit aux prétensions du requérant.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 6 mars 2026 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de faire droit aux demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [A] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [A] [M], présentait à la date du 20 février 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’audition, des déficiences du langage et de la parole.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [A] [M] est évalué à 80 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [A] [M] à un taux à 80 %.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée indéterminée, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant
à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 20 février 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Monsieur [A] [M] entrainaient pour lui, trois difficultés absolues à la réalisation des actes essentiels de la vie (parler, entendre, utiliser des appareils et techniques de communication), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [A] [M] présentait à la date du 20 février 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’audition, du langage et de la parole. Personne présentant un handicap insusceptible d’amélioration.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [A] [M] doit être évalué à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention Invalidité sans limitation de durée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [A] [M],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [A] [M] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 février 2024 un taux d’incapacité évalué à 80 % peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DIT QUE Monsieur [A] [M] [L] [V]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 février 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte, à compter du 3 octobre 2024 et pour une durée indéterminée ;
,
DIT QUE Monsieur [A] [M] [L] [V]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 20 février 2024, les critères pour avoir droit à la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine peut prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er février 2024 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Monsieur [A] [M] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
…/…
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX E. DEPARIS
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