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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 seprembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ [3]
N° RG 21/01591 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBDF
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
[3]
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 juin 2013, [S] [C] a été embauché par la société [6] en tant que chauffeur.
Le 27 novembre 2014, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [C] survenu le 27 novembre 2014 sans joindre de courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2014, soit le jour du fait accidentel, fait état d’une contusion de la jambe droite avec dermabrasion face antérieure, d’une contusion de l’épaule gauche et d’une contusion du rachis cervical et lombaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [C] jusqu’au 3 décembre 2014 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 10 février 2015, la [3] a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [S] [C] le 27 novembre 2014.
Dès lors, par courrier, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 28 avril 2021, la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [C] et de la durée de son arrêt de travail. La [4] a ainsi rejeté la demande de la société [6].
****
Par requête déposée auprès du greffe le 23 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 27 novembre 2014 déclaré par [S] [C], et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que seuls les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] pour la période du 27 novembre 2014 au 24 août 2015 sont imputables à l’accident initial du 27 novembre 2014 et opposables à l’employeur,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise, portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de l’accident du travail,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en toute hypothèse,
— condamner la [2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la [3] aux entiers dépens.
La société [6] soutient, d’une part, que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail initial de 7 jours pour être au total arrêté durant plus de 6 ans.
L’employeur allègue, d’autre part, une absence de lien entre l’accident du travail et les arrêts prescrits après le 24 août 2015 et que le référentiel de la [2] prévoit un arrêt de travail de 10 à 15 jours pour un cas similaire à l’assuré.
La [3] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
à titre principal,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 27 novembre 2014 et de ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société [6] de l’intégralité de son recours,
à titre subsidiaire,
— déclarer opposables à la société [6] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] du 27 novembre 2014 au 24 août 2015.
La [3] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce, que le médecin conseil a émis 5 avis indiquant que les arrêts sont en lien avec l’accident du travail, et qu’il n’y a pas de cause totalement étrangère au travail rapportée par l’employeur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 27 novembre 2014
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2014, Monsieur [C] a été victime le 27 novembre 2014 à 14 h 05 d’un accident de travail en tombant dans les déchets alors qu’il évacuait une benne de déchets avec pose d’un filet.
Il est indiqué que l’assuré a eu des éraflures et des douleurs au tibia droit, au bras et à l’épaule gauche, ainsi qu’au dos.
L’accident est connu par la société [6] le jour-même de l’accident à 14 h 19 et a été décrit par la victime.
La société [6] fait valoir l’existence d’une pathologie étrangère, contestant l’imputabilité, à l’accident du travail du 17 novembre 2014, de l’ensemble des arrêts de travail du 25 août 2015 au 2 février 2021 sur la base du rapport d’expertise du Professeur [R], désigné par le pôle social du tribunal judicaire de Lyon s’agissant d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de l’assuré. Le Professeur [R] estime que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu’à la chirurgie de l’épaule de l’assuré le 25 août 2015.
La [3] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, les fiches de liaisons médico administratives automatisées et la notification du 10 septembre 2020 de la consolidation au 30 septembre 2020, ces documents étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [C] le 27 novembre 2014.
La caisse précise que le Professeur [R] déclare que la lésion de la coiffe n’est pas imputable à l’accident car elle relève de la conséquence exclusive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte alors qu’il relève par la suite que cette lésion provient d’un état antérieur révélé en ces termes : « à la suite de l’accident, il a eu des phénomènes douloureux sur cette épaule qui ont conduit aux examens qui ont trouvé ces anomalies ».
A cet égard, il est constant que l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident et n’a émis aucune réserve quant à ce dernier.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi une contusion de la jambe droite avec dermabrasion face antérieure, une contusion de l’épaule gauche et une contusion du rachis cervical et lombaire et que le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [C] jusqu’au 3 décembre 2014 inclus.
Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [C] était consolidé à la date du 30 septembre 2020. De plus, à la lecture du rapport d’expertise du Professeur [R], l’état antérieur a été décompensé par l’accident du travail du 27 novembre 2014.
Ainsi, les allégations de la société [6], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [C] peut être imputable à une cause étrangère au travail, nonobstant
l’expertise du Professeur [R] destinée à une procédure distincte ne pouvant valoir dans le cadre de la présente instance et qui ne suffit pas à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins en suite de l’accident du 27 novembre 2014.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] au titre de l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2014 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [6] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, le salarié ayant bénéficié initialement de 7 jours d’arrêt de travail pour un fine une durée d’arrêt de travail de plus de 6 ans.
La société ajoute que le Professeur [R] indique un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte et que la date de consolidation de l’assuré doit être fixée au 24 août 2015, veille de la chirurgie du 25 août 2015 de l’épaule gauche de l’assuré.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs années, ne suffisent pas à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. De plus, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, même établis par la [2], ne peut se faire qu’à titre indicatif.
Il est relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé à huit reprises, soit le 3 mars 2015 ; le 11 mars 2015 ; le 15 décembre 2015 ; le 23 mars 2017 ; le 26 juillet 2017 ; le 16 janvier 2018 ; le 5 octobre 2018 ; le 13 mars 2019, que les arrêts de travail de Monsieur [C] étaient justifiés en suite de l’accident.
De plus, les indemnités journalières versées par la [2] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 27 novembre 2014 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée le 7 septembre 2020 par le médecin conseil au 30 septembre 2020 avec séquelles indemnisables.
Sur ce point, l’échange historisé du 7 septembre 2020 mentionne les séquelles de l’assuré comme étant des séquelles de lombalgies et cervicalgies sur état antérieur et scapulalgie gauche sur état antérieur.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
****
En conséquence, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [S] [C] survenu le 27 novembre 2014 seront déclarés opposables à la société [6].
S’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [6], celle-ci sera rejetée faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial ainsi que l’avis du médecin conseil.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société [6] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Sur la demande d’exécution provisoire
La société [6] succombant à l’instance, il convient de rejeter sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [S] [C] consécutifs à l’accident du travail survenu le 27 novembre 2014 ;
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Déboute la société [6] de sa demande d’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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