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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 19/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 19/02194 – N° Portalis DBYS-W-B7A-J7QE
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie GONSARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [X] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire renseigné le 30 janvier 2016, Monsieur [P] [B], soudeur retraité, a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 19 janvier 2016 fait état d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Le 29 février 2016, le médecin conseil a estimé que le taux prévisible de l’incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %.
Par courrier du 23 mars 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [B] une décision de refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée ne figure pas dans les tableaux.
Par courrier du 21 avril 2016, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 07 juillet 2016, la CPAM a notifié à Monsieur [B] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 05 juillet 2016, a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier expédié le 18 juillet 2016, Monsieur [B] a saisi le tribunal.
Par jugement du 06 décembre 2018, le tribunal, après avoir souligné que la circonstance que Monsieur [B] n’a pas travaillé dans les mines de fer ne saurait suffire à exclure sa demande de reconnaissance dans le cadre d’un tableau où sa pathologie serait désignée, a ordonné une expertise médicale technique, et donné pour mission à l’expert de dire si la maladie déclarée par Monsieur [B] correspond à la bronchopneumopathie désignée au tableau n°94 des maladies professionnelles (oui ou non).
Dans le rapport du 25 février 2019, le docteur [I] a estimé les caractéristiques de la maladie déclarée par Monsieur [B] correspondant à la désignation de la maladie du tableau n°94 de maladies professionnelles, et précisé que le déclarant n’a toutefois pas exercé comme mineur de fer.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal, après avoir souligné que, au regard de l’expertise médicale technique, la maladie professionnelle BPCO était bien rapportée, a enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dans son avis du 28 mai 2020, le CRRMP des Pays de la Loire, estimant que le motif de sa saisine était une maladie non désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, et que le taux prévisible de l’incapacité permanente partielle était au moins égal à 25 %, a indiqué qu’il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [B] et son activité professionnelle.
Par courrier du 17 juin 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [B] une décision, compte tenu de l’avis défavorable émis par le CRRMP, de refus de prise en charge.
Par courrier du 27 juillet 2020, Monsieur [B] a saisi la CRA.
Par courrier du 23 septembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [B] la décision de la CRA, qui, lors de sa séance du 22 septembre 2020, a, après avoir relevé qu’il ressortait du dispositif du jugement du 25 octobre 2020 que la caisse était enjointe de saisir le CRRMP sans qu’il ne soit précisé les modalités de celle-ci, si bien qu’elle était libre de saisir le CRRMP au titre d’une maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelles, rejeté la demande de Monsieur [B].
Par courrier expédié le 22 octobre 2020, Monsieur [B] a saisi le tribunal.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP des Pays de la Loire en date du 28 mai 2020, et désigné le CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [B] décrite dans le certificat médical initial du 19 janvier 2016 qui mentionne « broncho pneumopathie chronique obstructive et restrictive » a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [B], au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans son avis du 24 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne, estimant que le motif de sa saisine était une maladie non désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, et que le taux prévisible de l’incapacité permanente partielle était au moins égal à 25 %, a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024 ,le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France en tant que 2ème CRRMP afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [B] décrite dans le certificat médical initial du 19 janvier 2016 qui mentionne « broncho pneumopathie chronique obstructive et restrictive » a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [B], au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP des Hauts de France a donné son avis le 18 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :
— entériner l’avis de ce comité en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée (BPCO ) et son activité professionnelle,
En conséquence,et statuant à nouveau,
— Juger que la maladie déclarée au titre d’une BPCO revêt un caractère professionnel,
— Inviter la CPAM à liquider ses droits,
— Condamner la CPAM au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [B] et de rejeter ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du CRRMP des Hauts de France de Monsieur [P] [B], reçues le 28 août 2025, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, reçues le 27 août 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa réaction applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…). »
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, anciennement article R. 142-24-2, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »
Le CRRMP des Hauts de France a été désigné en dernier lieu par le tribunal après le CRRMP des Pays de la Loire ,dont l’avis était irrégulier car rendu sans l’avis du médecin du travail, et le CRRMP de Bretagne qui n’avait pas répondu à la mission fixée.
Il a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée le 30 janvier 2016 par Monsieur [B] au titre d’une BPCO en considérant que l’exposition aux oxydes de fer apparaît comme fortement probable et a pu contribuer à l’apparition de la pathologie et retient en conséquence un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.Il attire cependant l’attention des parties que le fait que le dossier n’aurait pas du être instruit au titre du tableau 94 du régime général mais en hors tableau (alinéa 7) et que si tel avait été le cas l’essentialité du lien n’aurait probablement pas pu être établi.
Monsieur [B] fait valoir que l’avis du CRRMP des Hauts de France s’impose à la Caisse.
La CPAM soutient qu’il n’existe pas de réelle certitude quant à l’exposition aux oxydes de fer et à son impact réel sur l’apparition de cette maladie et que le lien direct n’est donc pas établi et maintient que la maladie ne relève pas du tableau 94 et a donc été à juste titre instruite hors tableau.
Il y a lieu de rappeler que l’avis du CRRMP ne s’impose à la caisse que lorsqu’il est saisi par elle dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle mais non lorsqu’il est rendu dans le cadre d’un recours devant le pôle social, qui lui-même n’est pas lié par cet avis.
En revanche le tribunal a considéré dans sa précédente décision que la pathologie déclarée par Monsieur [B] est bien désignée dans le tableau n°94 des maladies professionnelles, a constaté que le CRRMP de Bretagne, précédemment désigné, ne s’était pas acquitté de sa mission puisqu’il avait répondu sur l’établissement d’un lien direct et essentiel c’est à dire sur une maladie ne relevant pas d’un tableau de maladies professionnelles,et a par conséquent désigné un nouveau CRRMP pour qu’il soit répondu sur l’établissement du seul lien direct.
Force est de constater que le CRRMP des Hauts de France a répondu à cette mission et considéré que ce lien direct existait, l’exposition aux oxydes de fer apparaissant comme fortement probable et ayant pu contribuer à l’apparition de la pathologie.
La considération du comité sur le fait que la maladie n’aurait pas due être instruite au titre du tableau 94 du régime général ne s’inscrit pas dans le cadre de sa mission et dès lors est sans effet sur l’existence du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle qui est bien établi.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] et de dire que la maladie déclarée le 30 janvier 2016 au titre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a un caractère professionnel.
La CPAM devra liquider ses droits en ce sens.
La demande de condamnation au paiement des intérêts légaux doit en revanche être rejetée dès lors que la décision ne porte pas sur une indemnité.
La CPAM succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, au vu des éléments rappelés ci-dessus, il n’apparaît pas inéquitable de faire partiellement droit à la demande de condamnation présentée par Monsieur [B] à l’encontre de la CPAM, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, à hauteur de la somme de 1.000,00 euros.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il sera également fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement ,par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [P] [B] le 30 janvier 2016 au titre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a un caractère professionnel et doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra liquider ses droits en ce sens ;
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts légaux ;
COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [P] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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