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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 juin 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ6
Code NAC : 30B
Madame [E] [U]
Monsieur [B] [K]
Monsieur [D] [K]
C/
S.A.R.L. SNOW & MC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SNOW & MC exploitant sous l’enseigne SNOW BARBERSHOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 14 juin 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2019, Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K], ont consenti un bail commercial à Monsieur [M] [C] et Monsieur [B] [C] portant sur les locaux commerciaux correspondant au lot n°2, bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 9 000 euros, soient 750 euros par mois.
Le 20 juillet 2023, Madame [E] [U] veuve [K]-[X], usufruitière suite au décès de Monsieur [L] [K]-[P] le 30 mars 2023, Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K], nues-propriétaires, ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Monsieur [B] [C], en leur qualité de gérant de la société SNOW & MC, portant sur la somme totale de 4 242,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] ont fait assigner en référé la société SNOW & MC devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Ordonner acquise la clause résolutoire du bail commercial en date du 19 juillet 2019,
— Ordonner l’expulsion de la société SNOW & MC, exploitant sous l’enseigne « SNOW BARBERSHOP », et celle tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 1] de l’immeuble en copropriété – [Adresse 1], avec l’assistance de le force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu’il plaira à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K], aux frais, risques et périls de la société SNOW & MC, exploitant sous l’enseigne « SNOW BARBERSHOP »,
— Condamner la société SNOW & MC, exploitant sous l’enseigne « SNOW BARBERSHOP », à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X],
Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] les sommes de :
870,34 euros par mois à titre indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal,7 488,57 euros à titre de provision sur la dette locative, terme mensuel de février 2024 inclus, avec intérêt de retard au taux légal à compter de 1'assignation introductive d’instance,3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K],
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit,
— Condamner la société SNOW & MC, exploitant sous l’enseigne « SNOW BARBERSHOP », en tous les dépens.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne mentionne aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle la société SNOW & MC, citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », ce qui signifie que la fixation d’une astreinte relève de l’appréciation du juge.
Le bail conclu entre les parties le 19 janvier 2019 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 21 août 2023.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le contrat de bail commercial signé le 19 janvier 2019 entre les parties prévoit une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de refus de quitter les lieux. Toutefois, la demande en fixation d’astreinte n’est pas motivée par les demandeurs, d’autant qu’il ressort du décompte actualisé au 14 février 2024 que malgré la persistance d’un arriéré locatif, la société SNOW & MC a continué à réaliser des versements après la signification du commandement de payer. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 6 617,70 euros comme il résulte du décompte arrêté au 14 février 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la société SNOW & MC à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] la somme provisionnelle de 6 617,70 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 14 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la société SNOW & MC sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 661,77 euros à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] à ce titre.
Il convient de condamner la société SNOW & MC à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel, actualisé selon la dernière indexation, augmenté des charges et accessoires à compter du 15 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 19 janvier 2019 prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail par suite d’une inexécution par le preneur de l’une de ses obligations. Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil duquel il résulte que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SNOW & MC, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la société SNOW & MC, partie succombante, à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 janvier 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 21 août 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux correspondant au lot n°2, bâtiment A de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SNOW & MC et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SNOW & MC à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K], à compter du 15 février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, actualisé selon la dernière indexation, outre les taxes, charges et accessoires, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque somme, et condamnons la société SNOW & MC au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société SNOW & MC à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] la somme provisionnelle de 6 617,70 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 février 2024, échéance du mois de février 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SNOW & MC à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] la somme provisionnelle de 661,77 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
CONDAMNONS la société SNOW & MC à payer à Madame [E] [U] veuve [K]-[X], Monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société SNOW & MC au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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