Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02619 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXKQ
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE / [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [W] [T], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 311 811 327 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 311 811 327 dont le siège social est sis [Adresse 2]
subrogé dans les droits et obligations de la société COGEDIM PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE à l’encontre de madame [H] [X] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Février 2025 et publié le 18 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière à [Localité 6] volume 2025 S n°32 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7] dénommé Domaine Bleu Nature figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AD n°[Cadastre 4] pour une contenance de 54 a 46 ca, n°[Cadastre 5] pour une contenance de 47 a 95 ca, n°90 pour une contenance de 60 a 13 ca, n°91 pour une contenance de 14 a 03 ca, n°92 pour une contenance de 01 a 10ca et n°93 pour une contenance de 02 a 06 ca.
Le lot n°86 : dans le bâtiment 4, au niveau R+1, entrée côté droit depuis les sorties ascenseur-escalier, un logement de type T 3 orienté à l’ouest comprenant un dégagement, un séjour cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC et un balcon en jouissance exclusive orienté à l’ouest et les quarante-huit dix millièmes (48 /10000èmes) des parties communes générales.
Le lot n°363: au niveau R-1, une place de stationnement de véhicules intérieure couverte, pré-équipée pour véhicule électrique et les cinq dix millièmes (5 /10000èmes) des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 05 Juin 2025 par acte remis à personne pour l’audience du 07 juillet 2025 et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Juin 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— La société Caisse de Crédit Mutuel de Nice République, subrogée dans les droits et obligations de la société COGEDIM PROVENCE, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024 homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice le 27 novembre 2024 ;
Vu la déclaration de créance en date du 02 juillet 2025 par Me Julie ROUILLIER, Avocate, pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] République subrogée dans les droits et obligations de la société COGEDIM PROVENCE, pour un montant de 42.000 euros au principal, en vertu du contrat de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Me [V], notaire à [Localité 9] le 07 juillet 2022 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 07 juillet 2025 et la comparution des créanciers poursuivant et inscrit, représentés par leur avocat ;
La débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [U] [D], notaire associé à [Localité 8], le 07 juillet 2022 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 21 Février 2025 et publié le 18 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière à [Localité 6] volume 2025 S n°32 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à madame [X],suivant acquisition qu’elle en a faite en vertu d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement reçu aux minutes de Me [V], notaire à [Localité 9] le 07 juillet 2022 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] 1 le 01er août 2022 sous les références 2021 P n°13705 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 10 juin 2025;
— que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 185.691,25 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 1,45% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, décomposée comme suit:
— capital restant dû au 19 juillet 2024 168.000 euros
— échéances impayées au 19 juillet 2024 70,71 euros
— intérêts arrêtés au 19 juillet 2024 4.748,15 euros
— assurance arrêtée au 19 juillet 2024 11,18 euros
— intérêts du 20 juillet 2024 au 31 décembre 2024
au taux de 1,45% 1.101,21 euros
— indemnité forfaitaire de 7% 11.760 euros
TOTAL au 31/12/2024 185.691,25 euros
intérêts ultérieurs à 1,45% Mémoire
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 12 janvier 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] REPUBLIQUE à la somme totale de 185.691,25 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 1,45% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 12 janvier 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 6], le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Lavabo ·
- Baignoire ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Successions ·
- Lot ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Délégation ·
- Baisse des prix
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation complémentaire ·
- Vie sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Administration
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mariage ·
- Père ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Sous-location non autorisée ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Lien ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Banque populaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Commerce ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.