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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHAV
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association L’ASSOCIATION LE LIEN
DEFENDEUR(S) :
[U] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION LE LIEN, association représentée par son Président, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [U] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 août 2017, l’association LE LIEN a sous-loué à [U] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10], qu’elle a elle-même loué à la société Les résidences, en contrepartie du paiement d’un loyer et de provisions pour charges de 336,85 € par mois.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l’association LE LIEN a fait signifier le 27 mars 2024 un commandement de payer la somme de 4744,14 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, l’association LE LIEN a, par acte d’huissier signifié le 13 juin 2024, fait assigner [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion d'[U] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble ou lieu de son choix, aux frais et risques de [U] [R],
— voir condamner [U] [R] au paiement d’une somme de 5895,97 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [U] [R] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association LE LIEN a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 7128,45 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [U] [R] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [U] [R] le 27 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 28 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d'[U] [R] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par l’association LE LIEN démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [U] [R] à lui payer la somme de 5895,97 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4744,14 € à compter du 27 mars 2024 et sur le surplus à compter du 13 juin 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, soit une somme mensuelle de 366,77 € qui répare suffisamment le préjudice subi par l’association.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [R] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [U] [R] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association LE LIEN la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 28 mai 2024 du contrat de sous-location conclu entre l’association LE LIEN et [U] [R] ;
ORDONNE l’expulsion d'[U] [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à l’association LE LIEN la somme de 5895,97 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4744,14 € à compter du 27 mars 2024 et sur le surplus à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à l’association LE LIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 366,77 €, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [U] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à l’association LE LIEN une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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