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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEQX Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [N], [U], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame, [A], [C]
née le 02 décembre 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 à 07h30
comparante, assistée de Me, [Z], [S], [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 15 mars 2026 à 19h17 par le Docteur, [R] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 16 mars 2026 à 07h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme, [A], [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 16 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [Y] le 16 mars 2026 à 11h16,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [J] le 18 mars 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 18 mars 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme, [A], [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 23 mars 2026 par le Docteur, [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 3] du 23 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme, [A], [C], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant Mme, [A], [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatrique.
Mme, [A], [C] a été admise au Centre hospitalier de la Chartreuse le 16 mars 2026, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi la veille par le Docteur, [R] relève une bizarrerie de contact, un discours désorganisé avec logorrhée verbale et passage du coq à l’âne, une exaltation de l’humeur, une dissociation idéo-affective avec des rires immotivés constants ainsi que des propos délirants. Le médecin note par ailleurs une anosognosie totale et fait mention de 9 passages aux urgences de la patiente, depuis le début de l’année 2026, pour des plaintes somatiques récurrentes (fatigue, douleurs…).
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme, [A], [C], à savoir une décompensation et un tableau délirant avec des thèmes hypochondriaques d’infection par champignon. Il est ajouté que cet état s’inscrit dans un changement de poste de travail à l’ESAT et fait suite au deuil récent de sa soeur par la personne malade.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [J] relève une humeur moins fluctuante et davantage d’échange avec la patiente. Cette dernière rencontre toutefois toujours des problèmes pour s’alimenter alors qu’elle reste persuadée de souffrir d’un problème somatique et qu’elle appréhende un retour dans son logement qu’elle pense insalubre.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [A], [C] a indiqué que son actuelle hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse se déroulait très bien et qu’elle lui permettait de se reposer. Elle a évoqué l’insalubrité de son logement.
Me, [Z], [S], [I] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins de la patiente reste fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [A], [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [A], [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 3],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 3], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à, [Localité 4]
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à, [Localité 4]
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 mars 2026 à, [Localité 4]
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