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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Eliette SANGUINETTI……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DBW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [L]
née le 12 Février 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 2 octobre 2020, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a loué à Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] un logement, un parking et un garage sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 927,72 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait signifier à Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 mai 2024, pour un arriéré locatif de 2 135,54 euros.
Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] ont quitté les lieux le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a assigné Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SCI FONCIERE RU 01/2010, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 723,10 euros, au 4 septembre 2025.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] pour les aviser de l’audience. Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé, d’un montant de 927,73 euros.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était en bon état global, à l’exception :
Dans l’entrée : des murs, des plinthes, de la porte, de l’éclairage au plafond (en état d’usage) ;Dans les WC : des plinthes, de la porte, de la bonde du lave-mains (en état d’usage) ;Dans le dressing : des murs, du plafond, de la porte ;Dans la cuisine et le séjour : du sol, du plafond, des plinthes, de la porte, de la porte-fenêtre, des volets, du sol de la terrasse, des prises, d’évier, de la cheminée (en état d’usage), d’une porte-fenêtre, de la pelouse, du joint de l’évier, des bouchons de l’évier, du flexible du robinet de gaz, de la VMC (en mauvais état) ;Dans l’escalier : des murs (en état d’usage) ;Dans le dégagement : des murs, du sol et du plafond (en état d’usage), du détecteur de fumées (en mauvais état) ;Dans la salle de bains : du plafond, de la porte, de la bonde des lavabos, de la barre de douche de la baignoire et de la douche (en état d’usage), du joint de la baignoire, du mitigeur de la baignoire, du joint du meuble vasque (en mauvais état) ;Dans les WC 2 : de la porte, de la serrure (en état d’usage), de la VMC (en mauvais état) ;Dans la chambre : des murs, du plafond et de la porte (en état d’usage) ;Dans la chambre 2 : des murs, de la porte, de la fenêtre, de l’éclairage, du placard (en état d’usage) ;Dans la chambre 3 : de la porte et du sol du balcon (en état d’usage) ;Dans la salle de bains 2 : du sol, du plafond, de la porte, de l’éclairage au plafond (en état d’usage), de la VMC et du joint du meuble vasque (en mauvais état).
L’état des lieux de sortie, signé le 1er juillet 2024, fait état de désordres :
Dans l’entrée : les murs, le sol non nettoyé, des taches au plafond, les plinthes non nettoyées, la porte, la fenêtre non nettoyée, le placard non nettoyé ;Dans les WC : traces sur les murs, sol non nettoyé, porte à l’état d’usage, le robinet de la chasse bloqué, le joint du lave-mains moisi, la bonde entartrée ;Dans le dressing : la peinture des murs et du plafond, le sol non nettoyé, les prises et le radiateur non nettoyés ;Dans la cuisine et le séjour : la peinture des murs, la faïence murale, le sol non nettoyé, le plafond mal peint, les plinthes, la porte, les fenêtres sales, les interrupteurs non nettoyés, les prises tachées, l’évier non nettoyé, le joint de l’évier absent, le mitigeur entartré, l’absence de chainettes pour les bouchons, la VMC non nettoyée, la cheminée rayée ;Dans l’escalier : les murs en mauvais état, les plinthes à l’état d’usage ;Dans le dégagement : les murs en mauvais état, les plinthes à l’état d’usage ;Dans la salle de bains : la peinture du plafond en mauvais état, la porte non nettoyée, le lavabo entartré, la baignoire entartré et le joint moisi, la douche entartrée et le joint moisi ;Dans les WC 2 : la porte non nettoyée ;Dans la chambre : la peinture des murs en mauvais état, la porte et la fenêtre non nettoyées, les prises tachées, le placard à l’état d’usage ;Dans la chambre 2 : les murs en mauvais état, la fenêtre non nettoyée, le radiateur rayé, le placard à l’état d’usage ;Dans la chambre 3 : les murs mal peints, le sol sale, la peinture du plafond et des plinthes, la fenêtre non nettoyée, le balcon à l’état d’usage ;Dans la salle de bains 2 : le plafond mal peint, le mur sale, la porte et la fenêtre non nettoyées, le lavabo entartré et sale, la douche entartrée et le joint moisi.
La SCI FONCIERE RU 01/2010 produit à cet égard un chiffrage réalisé par la société CONSTATIMMO concernant le nettoyage de l’évier, des VMC (dans la cuisine, le dressing et les salles de bains), des prises dans le dressing, du meuble vasque dans la salle de bains ; le remplacement d’une ampoule, le détartrage de la douche dans la salle de bains ; la réfection du joint dans la salle de bains 1 ; le détartrage de la douche et du lavabo, la réfection du joint, le nettoyage du lavabo dans la salle de bains 2 ; la réparation du robinet d’arrêt et la réfection du joint dans les WC (chiffré à 714,83 euros TTC) ;
Aucun élément n’est apporté par Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder sa dette – dont le montant n’est pas contesté – et de réparer les dégradations causées.
La SCI FONCIERE RU 01/2010 démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L], à l’exception du nettoyage de la VMC dans le dressing, de la réfection des joints dans les salle de bains (soit 265,71 euros).
En considération des éléments susvisés et compte tenu des décomptes de réparation produits à l’appui de ses prétentions – dont les mentions ne sont pas remises en cause –, qui n’apparaissent pas disproportionnés au regard des réparations ni tendant à la réalisation de travaux d’amélioration, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SCI FONCIERE RU 01/2010 à 449,12 euros.
Il ressort des décomptes versés aux débats que la dette locative de Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] s’élevait :
au 19 décembre 2024 d’une somme de 3 019,13 euros au titre des loyers et charges dus, terme du mois de juillet 2024 inclus, et des réparations locatives, déduction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie ;au 4 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 2 574,70 euros ;
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 2 125,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2010, Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] solidairement à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 2 125,58 euros, au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] in solidum à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [W] et Madame [R] [L] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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