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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKC
MINUTE N°
[G] [O]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[G] [O]
[10]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23.01.2023, Monsieur [O] [G], né le 28/08/1966, a formé, auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 20.06.2023 notifiée le 22.06.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 18.08.2023, par recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [O] [G] a contesté cette décision auprès de la [5].
Par décision du 15.12.2023 notifiée le 18.12.2023, la [5] a confirmé sa décision de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 14.12.2023, Monsieur [O] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [W] pour y procéder.
Dans son rapport de consultation reçu au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à la date de la demande, le 23.01.2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil Maître TRIOLAIRE, n’a pas conclu et s’en est remis à droit, indiquant que sa situation ayant évolué, une nouvelle demande d’AAH serait déposée auprès de la [9].
En défense, la [10], représentée par Madame [Z], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a demandé l’homologation du rapport du Docteur [W], conformément à ses écritures du 18.10.2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [O] [G] par la [5].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [O] [G] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, tout en notant que « Il a été expliqué à Monsieur [O] la nécessité de se placer en janvier 2023 pour discuter de son état de santé. Force est de constater que certaines pièces sont postérieures à cette date, pouvant éventuellement justifier d’une aggravation de son état de santé et d’une réévaluation auprès de la [9]. »
Monsieur [O] [G] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux à la date de la demande.
Dès lors, un taux d’incapacité inférieur à 50% doit être retenu, ce qui ne permet pas d’accorder l’AAH à Monsieur [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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