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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 28 août 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 28 Août 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVF3
Minute n° 22/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
ETG RDC – 77 Rue Principale
57510 REMERING-LES-PUTTELANGE
Comparante
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [X] [Z]
65 Rue des Champs
57510 REMERING-LES-PUTTELANGE
Comparant
GROUPAMA GRAND EST
BP 30014 – 101 Route de Hausbergen
67012 STRASBOURG CEDEX
non comparant, ni représenté
FLOA
Chez SYNERGIE – CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
/
JUGEMENT : Avant dire droit
réputée contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [Y] [W] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 17 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 27 décembre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 8 mois au taux de 0% au profit de Mme [Y] [W] avec des mensualités de 113.39 euros les trois premiers mois et de 484.58 euros du 4ème au 8ème mois.
Par lettre envoyée le 21 janvier 2025 à la Commission, Mme [Y] [W] a contesté partiellement la créance au titre de l’arriéré locatif et a indiqué que sa situation professionnelle avait changé suite à la reprise d’une activité dans le cadre d’un CDD de 6 mois depuis le 20 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Présents : Mme [Y] [W], débitrice, et M. [X] [Z], bailleur
— Absents : toutes les autres parties ;
M. [Z] a produit un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025 mentionnant un arriéré d’un montant de 1066,85 euros.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer un rééchelonnement des dettes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification en application de l’article 733-10 du même code.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 3 janvier 2025 à Mme [Y] [W] FINANCE et que le recours a été envoyé à la Commission le 21 janvier 2025. Par conséquent, le recours de Mme [Y] [W] est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant lettre du 30 juillet 2025 produite en cours de délibéré, Mme [Y] [W] a produit de nouvelles pièces et indiqué ne plus percevoir qu’une somme de 1025,10 euros par mois au titre des indemnités chômage ainsi que 218 euros d’APL. Elle demande une remise partielle ou totale de sa dette.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
Selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. La durée maximale de rééchelonnement de 7 ans s’entend déduction faite de l’éventuel moratoire et des plans successifs en cas de redépôt avec un même endettement.
L’article L731-2 permet, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, que la mensualité de remboursement puisse excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L711-4 du même code, échappent à tout rééchelonnement, sauf accord du créancier, dettes issues de prêts sur gage, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et les dettes fiscales visées à l’article L711-4 4°. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de tout remise rééchelonnement ou effacement.
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 à l’exception des créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette mesure est combinée avec un rééchelonnement des dettes, sans que la durée totale des mesures n’excède le maximum légal de 7 années. L’effacement partiel peut porter sur tout ou partie des dettes, sauf à respecter la priorité de paiement donnée au bailleur (L711-6) et ne peut être imposée ou prononcée qu’en l’absence de biens saisissables ou actifs disponibles.
Aux termes de l’article L733-13 le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi lorsque la contestation porte sur les mesures imposées par la commission, le juge doit statuer sur l’ensemble de la situation du débiteur en prenant lui-même les mesures de redressement adaptées sous les mêmes conditions ou limites que la commission.
Il actualise ainsi le cas échéant le passif après vérification de tout ou partie des créances nouvelles ou actualisées, et vérifie l’état de surendettement défini à L711-1.
Si le juge, saisi du recours en application de l’article 733-10, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
Or il apparaît au vu des pièces produites en cours de délibéré que la situation de Mme [Y] [W] s’est dégradée et qu’il convient de procéder à un nouvel examen du dossier dans le respect du principe du principe du contradictoire afin de recueillir les observations des créanciers.
M. [X] [Z] est également invité à adresser au tribunal un décompte actualisé de sa créance.
Sur les dépens
Compte tenu de la solution retenue, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [Y] [W] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 27 novembre 2024 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du code de la consommation ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [X] [Z] à produire un décompte actualisé de l’arriéré locatif ;
RENVOI l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection de Sarreguemines du 09 Octobre 2025 à 9 heures salle A au tribunal judiciaire de Sarreguemines.
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [Y] [W] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle.
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
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