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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
Rôle N° RG 24/02719 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2TA
[U] [F]
C/
[V], [G] [B] Profession :Vendeuse
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [V], [G] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [F] et Madame [V] [B] ont vécu en concubinage et ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] par acte notarié établi par Maître [L] le 29 décembre 2016.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [U] [F] a assigné Madame [V] [B] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2025, Monsieur [U] [F] sollicite de voir :
— débouter Madame [V] [B] de sa demande d’irrecevabilité au motif de l’incompétence du juge saisi au fond
— ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [F] et Madame [V] [B]
— désigner Maître [L], Notaire à [Localité 7] pour réaliser les opérations de liquidation partage
— constater que Madame [V] [B] ne s’oppose pas à la désignation de Maître [L],
— condamner Madame [V] [B] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [V] [B] sollicite au Juge de bien vouloir
A titre liminaire et principal,
— juger que l’assignation délivrée par Monsieur [U] [F] le 28 février 2024 à Madame [V] [B] est irrecevable en ce qu’elle ne précise ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni les intentions du demandeur, et ne respecte donc pas les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— décerner acte à Madame [V] [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que le partage de l’indivision existant entre elle-même et Monsieur [U] [F] soit ordonnée, ni à la désignation de Maître [L], Notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 par ordonnance du 04 février 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en licitation judiciaire du bien indivis // d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
En application de l’article 1360 du Code civil, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Lors de la mise en état du 04 février 2025, le Juge de la mise en état a, par mention au dossier, décidé que la fin de non-recevoir liée à la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile serait examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par le Juge aux affaires familiales.
En l’espèce, depuis la séparation des parties survenue en 2020, Madame [V] [B] s’est maintenue dans le bien indivis avec l’enfant commun.
Or, les démarches de Monsieur [U] [F] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu’il en est justifié par un courrier de son Conseil adressé à Madame [V] [B] le 11 octobre 2023, réceptionné le 13 octobre 2023 mais demeuré sans réponse de celle-ci, étant fait observer que par plusieurs échanges de messages en 2022, la question du rachat des parts indivises de Monsieur [U] [F] par Madame [V] [B] avait été évoquées entre les parties, sans que celle-ci n’accomplisse de démarches auprès de la banque pour financer le projet.
Le fait même qu’un Notaire ait dressé un projet d’état liquidatif en 2022 accrédite l’existence de démarches amiables n’ayant pas abouti.
Il en résulte que la demande de Monsieur [U] [F] visant à voir ordonner le partage de l’indivision est recevable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. »
Dès lors, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [U] [F] et Madame [V] [B].
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile n’est pas contestable.
Les parties conviennent de désigner Maître [L], Notaire à [Localité 7] pour procéder auxdites opérations.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur les mesures accessoires
Alors que la présente procédure est engagée pour surmonter le désaccord des parties, les dépens seront partagés par moitié.
Pour cette même raison, chaque partie sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [B] ;
COMMET Maître [L], Notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [T] [M], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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