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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 juin 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00609 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRJY
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[F] [P], [Z] [J], [D] [I]
C/
[F] [P], [D] [I], [Z] [J]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/06/25
à :
— Me PENARD
— Me BADUEL
— Me ROS
Expéditions conformes délivrées le :19/06/25
à :
— CPAM
— Me PENARD
— Me BADUEL
— Me ROS
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me GAUTHIER Julien,avocat au barreau de Grasse.
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par: Me Aymeric ROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me LARUE Mathilde,avocate au barreau de Marseille.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par: Me Aymeric ROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me LARUE Mathilde,avocate au barreau de Marseille.
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me GAUTHIER Julien,avocat au barreau de Grasse.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [D] [I] coupable des faits de violences volontaires à l’égard de de Monsieur [F] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, avec usage ou menace d’une arme, en réunion et en état de récidive légale le 19 février 2022 ;
— déclaré [Z] [J] coupable des faits de violences volontaires à l’égard de Monsieur [F] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, notamment en lui portant des coups, en réunion et en état de récidive légale le 19 février 2022,
— déclaré [F] [P] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, notamment en portant des coups sur Monsieur [Z] [J] avec usage d’une arme, en l’espèce un couteau le 19 février 2022,
— déclaré [F] [P] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, sur Monsieur [D] [I], notamment en lui portant des coups avec usage d’une arme, un couteau, le 19 février 2022,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P],
— déclaré [I] [D] et [J] [Z] responsables du préjudice subi,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [J],
— déclaré [F] [P] responsable du préjudice subi par [Z] [J],
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [I] [D],
— déclaré [F] [P] responsable du préjudice subi par [D] [I],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [I] confiée au Docteur [N] [G], condamné [F] [P] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de provision sur son préjudice, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 15 mai 2025.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 486,75 + 1 343,10 euros,
— souffrances endurées (SE) : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— frais de suivi psychologique : 250 euros,
— 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I], né le [Date naissance 4] 2000, présentait à son admission au centre hospitalier d'[Localité 8] le 19 février 2022, “plaie profonde face postérieure cuisse gauche 2,5 cm profonde suturée”, “plaie profonce 10 cm face anérieure de la jambe gauche suturée 11 points de suture”. L’ITT était fixée à 15 jours. Des soins infirmiers étaient prescrits. Monsieur [I] était lui-même ensuite détenu jusqu’au 15 juin 2022 et reprenait son activité professionnelle en août 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
L’expert évoque cinq séances de psychologue à 50 euros. Il sera fait droit à la demande de 250 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert fixe ce préjudice à 25 % du 19 février au 18 avril 2022 puis à 10 % du 19 avril jusqu’à la consolidation le 30 mai 2023.
Au vu de ces observations, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 435 + 1 221 soit la somme totale de 1 656 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, à la durée des soins, la somme de quatre mille deux cents euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est fixé à 2 sur une échelle de sept durant un mois. Au vu de la localisation du préjudice, sur la jambe partie peu visible en hiver, et sa durée limitée, ce préjudice sera fixé à la somme de trois cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % en raison des paresthésies le long du membre inférieur gauche et la persistence de quelques manfestations de la lignée psycho-traumatique.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d’accorder la somme de 5 880 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à 1,5 sur une échelle de sept du fait des cicatrices en L de 6 et 2 cm à la face postérieure du tiers moyen de la janbe et une cicatrice au tiers supérieur de la cuisse de 2,5 cm.
Au vu de ces observations, ce préjudice sera évalué à la somme de deux mille euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de 2 000 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée, cette dernière somme représentant 14 286 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il n’y a lieu à allouer une somme sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’assitance à expertise devra être remboursée à hauteur de 780 euros. Les frais d’expertise devront être remboursés sur justificatifs de leur prise en charge.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [I] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [P] [F] , par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Condamne [F] [P] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de :
— 12 286 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée, outre la somme de 780 euros pour l’assistance à expertise et les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs de leur prise en charge par la partie civile ;
Rejette la nouvelle demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit que le jugement est commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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