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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Recherchée en tant qu' assureur de la SASU [ P ] suivant police 0010701-D1000288, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00721 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVQ3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recherchée en tant qu’assureur de la SASU [P] suivant police n° 0010701-D1000288, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière de référés rendue le 28 novembre 2023 (RG 23/00905) après assignation par Madame [S] [H] délivrée à l’encontre de la société PISCINELLE, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [P] et la société CCCP, et aux termes de laquelle la juridiction des référés a notamment:
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00917 avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00905, disons qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 23/00905,
— constaté la nullité de l’assignation délivrée le 22 mai 2023 à l’encontre de la société PISCINELLE représentée par Maître [G] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire,
— fait injonction à la société [P] de communiquer à Madame [S] [H] l’identité et les références de son assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, ainsi que les attestations d’assurance correspondantes, pour l’année 2021,
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de TROIS MOIS,
— ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z] [D],
Vu l’assignation délivrée par Madame [S] [H] le 7 juillet 2025 à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société [P], aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précité et la voir condamnée à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [H] a maintenu ses demandes, s’en rapportant à son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [S] [H] la mise en cause de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE prise en qualité d’assureur de la société [P], société déjà en la cause et partie à l’expertise. Madame [H] fait valoir que les premières opérations d’expertise mettent en lumière la possible responsabilité de la société [P] dans la survenance des désordres qu’elle a dénoncés initialement.
Elle produit à l’appui de sa demande l’attestation d’assurances justifiant de la qualité d’assureur de la société [P] auprès de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE, ainsi que la note aux parties numéro 4 de l’expert, dans laquelle il est fait état des fautes dans la pose de la piscine de Madame [H], objet de l’expertise.
En l’état de ces éléments, il convient de considérer que Madame [S] [H] justifie d’un motif légitime et de faire droit à sa demande de rendre communes et opposables les opérations en cours à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE,
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [S] [H], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société [P] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG 23/00905),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [S] [H] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [S] [H], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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