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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [U] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02802 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAR
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02802 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 11 août 2008, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [U] épouse [I] et Monsieur [M] [I] sur des locaux (appartement et cave, et emplacement de stationnement) situés au [Adresse 2] à [Localité 2].
Suite à leur divorce, Madame [T] [U] est restée seule titulaire des baux.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la résiliation des baux conclus avec Madame [T] [U] épouse [J] avec effet à l’assignation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [U] épouse [J] et de tous occupants de son chef, et obtenir la condamnation de Madame [T] [U] épouse [J] au paiement à compter de l’assignation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers indexés et des charges, et de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de renvoi du 18 novembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Madame [T] [U] épouse [J] n’occupe plus les lieux à titre personnel.
En défense, Madame [T] [U] épouse [J] assignée à domicile n’a pas comparu à l’audience de renvoi. Elle a toutefois comparu à l’audience initiale, sa fille Madame [E] [I] munie d’un pouvoir à cet effet l’y ayant représentée.
La décision sera par conséquent contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation des baux
En application des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, et 5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les céder ou les sous-louer même partiellement, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans, personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et 5 des conditions générales du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 de Madame [T] [U] épouse [J] fait ressortir que son adresse se situe avec son époux à [Localité 3]. Madame [T] [U] épouse [J] qui n’a pas comparu à l’audience de renvoi n’apporte pas d’autres éléments d’appréciation.
Ainsi, il sera retenu qu’elle n’occupe plus personnellement les lieux pris à bail.
Cette absence d’occupation personnelle des lieux par Madame [T] [U] épouse [J] caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec effet à l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
En conséquence, l’expulsion de Madame [T] [U] épouse [J] sera ordonnée, ce à défaut de libération volontaire des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux après la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation, ce à compter de la résiliation du bail soit de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [T] [U] épouse [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner Madame [T] [U] épouse [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et Madame [T] [U] épouse [J], d’autre part, concernant les locaux (appartement, cave, emplacement de stationnement) situés au [Adresse 2] à [Localité 2], avec effet à l’assignation,
ORDONNE à Madame [T] [U] épouse [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2],
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé en tant que de besoin à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [J] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [J] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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