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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZI
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018, la SA ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [E] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 15 juin 2018, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 43,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a assigné Monsieur [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la SA ALLIADE HABITAT sollicite de voir :
— Condamner Monsieur [L] [E] à lui régler la somme de 62,25 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
— L’autoriser à se libérer de cette dette par 1 versement de 62,25 en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette ;
— Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SA ALLIADE HABITAT expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse dans le délai d’un mois. Elle précise que, depuis le mois de novembre 2024, le locataire a repris les paiements et verse la somme de 100,00 euros par mois, soit 46,98 euros pour le loyer et 53,02 euros pour la dette.
Monsieur [L] [E], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut du paiement par le locataire de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance, ou du versement du dépôt de garantie et DEUX MOIS après un commandement de payer signifié à personne, à domicile élu ou en Mairie s’il y a lieu, et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir des formalités judiciaires. Si le preneur se refuse à quitter les lieux loués, le bailleur pourra faire constater ladite résiliation par le Président du Tribunal d’Instance et obtenir l’expulsion. Le bailleur se réserve par ailleurs la faculté de faire valoir son droit de saisir le juge du fond de toute action qu’il pourra juger utile en cas de non-respect de l’une quelconque des autres clauses du bail ».
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [L] [E] par dépôt de l’acte à étude d’huissier le 15 février 2024 pour la somme principale de 370,91 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 mars 2024.
Toutefois, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT justifie du montant de sa créance de 62,25 euros, selon décompte en date du 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
Au regard du montant de la dette, et au vu de l’accord du propriétaire, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [L] [E].
Monsieur [L] [E] est autorisé à se libérer de sa dette par 1 versement de 62,25 euros, en sus du loyer courant.
À défaut de paiement du loyer courant ou de l’échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et Monsieur [L] [E] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SA ALLIADE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, ainsi que le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à régler à la société ALLIADE HABITAT la somme de 62,25 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 1 versement de 62,25 euros en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, ledit versements devant intervenir le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
Mais DIT qu’à défaut de paiement de l’échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et Monsieur [L] [E] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés ;
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 65,81 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Janvier 2025
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