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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 23 sept. 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
23 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00763 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWLD
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
[C] AUTOMOBILE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SELARL SAJEF AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SELARL SAJEF AVOCATS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D],
né le 25 janvier 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [G] épouse [D],
née le 13 janvier 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Y] [S]
né le 30 novembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société [C] AUTOMOBILE,
SARL immatriculée au RCS d'[Localité 3] n°417 729 969, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, substitué à l’audiene par Maître INNOCENTI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur Philippe LAVAL auditeur de justicen, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, après avoir entendu les observations des conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [V] [G] épouse [D] ont acquis à [Localité 4] une villa avec jardin située à proximité immédiate d’une station service exploitée par la société [C] AUTOMOBILE, qui a procédé en 2018 à l’installation d’une nouvelle station de lavage automatique en remplacement de l’ancienne, en place depuis 1990.
Se plaignant de nuisances sonores excessives générées par cette nouvelle installation, Monsieur [U] [D] et Madame [V] [G] épouse [D] ont fait procéder à des constats par Maître [X], commissaire de justice.
Par acte du 10 avril 2019, Monsieur [U] [D] et Madame [V] [G] épouse [D] ont fait assigner la société [C] AUTOMOBILE devant la juridiction des référés aux fins d’interdire le fonctionnement de la station de lavage toute la journée les dimanche et jours fériés et les jours de semaine, avant 7 heures et après 21h sous peine d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et de condamnation à une provision.
Par arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 2] du 15 octobre 2020, statuant en appel de l’ordonnance de référé rendue le 06 août 2019, ils ont été déboutés de l’ensemble de leur demande au regard de l’insuffisance de preuve du caractère anormal du trouble de voisinage allégué.
Par ordonnance de référé du 09 mars 2021, à la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [V] [G] épouse [D], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] après remplacement de l’expert initialement désigné.
Il a rendu son rapport le 05 décembre 2022.
C’est sur la base de ce rapport que par acte du 28 février 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [V] [G] épouse [D] ont fait assigner la société [C] AUTOMOBILE devant la présente juridiction pour obtenir indemnisation de leurs préjudices au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Ils ont vendu leur bien en cours d’instance à Monsieur [Y] [S] selon acte notarié du 28 juin 2024 après avoir divorcé par convention du 12 décembre 2023.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2024, Monsieur [U] [D], Madame [V] [G] épouse [D] et Monsieur [Y] [S], intervenant volontaire, demandent à la juridiction :
— de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [S],
— de condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à installer le dispositif de tunnel de lavage équipé de portes sectionnelles suivant devis LAVANCE pour 46.065,06 €, ladite société devant joindre au devis une note technique explicitant clairement les valeurs d’isolation acoustique de cette solution et en particulier l’isolation acoustique de la porte sectionnelle située côté maison des époux [D] et à défaut de cette note avec l’aide d’un bureau d’étude qui validera la solution, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 15.000 € au titre des travaux acoustiques réalisés chez les époux [D] par les époux [D],
— condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 18.000 € au titre du préjudice de jouissance et de gêne arrêté à juin 2024,
— condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 300 € par mois à compter de juin 2024 jusqu’à la date d’installation du dispositif de tunnel de lavage équipé de portes sectionnelles suivant devis LAVANCE,
— débouter la SARL [C] AUTOMOBILE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées,
— condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SARL [C] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la SARL [C] AUTOMOBILE demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] à payer à la société [C] AUTOMOBILE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] à payer à la société [C] AUTOMOBILE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 24 avril 2024 et fixé pour plaidoiries au 27 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [S], dont la qualité de nouveau propriétaire du bien appartenant aux époux [D] est démontrée par les pièces au dossier.
Sur les demandes des consorts [D] [S] fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps, nuit et jour, et de lieu, de type milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle.
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent, pour démontrer de l’anormalité du trouble qu’ils indiquent subir, des dispositions de l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date 23 octobre 2012, qui dans son article 6 que « Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, des équipements ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Pendant les périodes diurnes, des précautions spécifiques ou des limitations d’horaire pourront être prescrites par le maire.
Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce de jour comme de nuit.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles, les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, bars à ambiance musicale, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hostellerie de plein air… doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce de jour comme de nuit.
L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit a l’extérieur des établissements précités, et à l’intérieur des cours et jardins.
Les propriétaires ou exploitants agricoles sont tenus de prendre toute disposition afin que leur activité ne soit pas à l’origine de nuisance pour les riverains pompage, canons a oiseaux, élevages non classes…).
Conformément aux dispositions de l’article L131l-2 du Code de la santé Publique, le maire peut soumettre à autorisation l’exercice de certaines activités susceptibles de causer des nuisances sonores, et notamment la diffusion de musique amplifiée.
Ils soutiennent que l’anormalité du bruit généré par la station de lavage de la société [C] AUTOMOBILE est clairement établie tant par le constat d’huissier opéré en 2019 que par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, duquel il résulterait la démonstration du trouble anormal de voisinage.
Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire du 05 décembre 2022, il est décrit par l’expert les diligences opérées par ses soins, à savoir des mesures sur deux dimanches, les 20/02/2022 et 08/05/2022 et un mardi 5/07/2022, sur la terrasse et dans la chambre parentale du lieu d’habitation, fenêtre fermée et fenêtre ouverte. Il conforte le constat d’une sensation auditive désagréable » ressortant du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice lors des temps de séchage.
Au terme de ses investigations, l’expert conclut que « les émergences globales mesurées de jour dans la chambre fenêtre ouverte et sur la terrasse, quelle que soit la journée de mesure et pour différentes valeurs du niveau de bruit résiduel sont en dessous des valeurs limitées par la réglementation ».
Il relève en revanche que « les analyses spectrales de la chambre fenêtre ouverte font apparaître des émergences qui se situent au-dessus des valeurs réglementaires, pendant la phase de séchage uniquement ».
Les conclusions de l’expert sont contestées par la société [C] AUTOMOBILE qui produit des éléments de nature à les remettre en cause, à l’appui de ses contestations.
En effet, le défendeur relève que le choix des périodes de mesures opérées par l’expert ne permet pas au tribunal d’avoir une représentation de la situation les jours de semaine, les samedi et à des heures différentes comme le matin, et soulignent notamment que les mesures sont opérées sur deux dimanches à 14h lorsque le trafic de la route départementale D543 est peu dense, le centre commercial et l’école fermés et que le seul jour de semaine est le dernier jour d’école et en période estivale.
Il ajoute que les mesures ont été faites en surévaluant volontairement le nombre de séchage par mois, malgré les données chiffrées communiquées par la société [C] AUTOMOBILE qui, sur deux années soit 2018 et 2019, s’élève au vu des pièces visées à 10 à 11 lavages par jour. Il ajoute que l’expert relève que lors de ses mesures, les émergences globales sont en dessous des valeurs limitées par la réglementation.
Il produit pour étayer ses dires un conseil technique de Monsieur [K] [O], également expert acoustique inscrit sur la liste de la cour d’Appel d'[Localité 2], qui relève sans remettre en question les analyses de l’expertise judiciaire, que l’indice L90 retenu pour opérer les mesures ne tient pas compte du bruit ambiant incluant les bruits normalement ou habituellement présents, dans un environnement où il est parallèlement relevé le passage régulier de véhicules à moteur. Il explique que le choix de cet indice a des conséquences sur le calcul de l’éventuel dépassement des émergences globales et spectrales qui sont généralement « majorées » d’au moins deux décibels dans les différentes bandes de fréquence d’octave par rapport aux émergences calculées à partir des indices L50 ou Leq, ce qui est logique sur des périodes où le trafic routier est bien présent ». Il ajoute qu’ « une lettre du groupe LAVANCE en date du 3 juin 2019 confirme que le nouveau portique est équipé des nouveaux variateurs pour minimiser le bruit du séchage contrairement à l’ancien portique ».
D’ailleurs, la société [C] AUTOMOBILE verse aux débats une étude opérée par ORFEA ACOUSTIQUE le 24 février 2020 transmis à la Direction de l’Aménagement Urbain le 22 décembre 2020, qui avait conclu à l’absence de dépassement des seuils réglementaires applicables en utilisant également les indices Leq et LA50, précisant que ces indices étaient utilisés pour les mesures prenant en compte le bruit ambiant. Il y est relevé que lors des mesures, le point A et le point 1, soit la mesure en limite de propriété Est du site en période diurne et la mesure en zone à émergence réglementée en période diurne, sont impactées « de manière prépondérante par le trafic routier de la route départementale D543 ainsi que par l’activité de la station-service, les activités des habitations alentours participent également à l’environnement sonore »
Ainsi, il convient à titre liminaire de relever que lors de l’installation des consorts [F] en 2006, la société [C] AUTOMOBILE était en place, déjà équipée d’une station de lavage automobile. Il est également démontré par les pièces versées aux débats que leur bien est situé sur une route départementale particulièrement passante, à proximité d’une école et d’un centre commercial.
Ces éléments doivent être pris en considération pour appréhender le caractère anormal du trouble dont ils se prévalent, ayant acquis un bien à proximité géographique immédiate d’un garage équipé déjà d’un appareil possiblement bruyant, au niveau d’une zone impactée par des bruits générés tant par le trafic routier, que l’école et la zone commerciale.
Il est constant que l’installation de station-lavage a été remplacée en 2018 selon devis du 19 février 2018 et bon de livraison du 1er juin 2018 par une nouvelle station de lavage de modèle [6], installée conformément à la réglementation administrative, et que la nouvelle installation est équipée au vu des pièces versées d’une option «variateur de séchage » permettant une réduction sonore de 10db, le maire de la commune relevant qu’ « aucune plainte ne lui était parvenue pour des gênes occasionnées par son activité ».
Aucun élément relatif à la situation sonore antérieure à la pose de la nouvelle station de lavage n’est produit aux débats, de nature à démontrer que c’est du fait de l’installation de cette nouvelle station que le trouble est devenu selon eux anormal, alors même qu’il n’est pas contesté que la nouvelle station de lavage a réduit l’impact sonore.
Pour démontrer du caractère anormal du trouble sonore généré, les consorts [D] et [S] se prévalent des seules conclusions d’expertise judiciaire qui relèveraient une gêne établie.
Cependant, comme le relève le défendeur, force est de constater qu’ils échouent dans cette démonstration.
Tout d’abord, l’expert conclut que « les émergences globales mesurées de jour dans la chambre fenêtre ouverte et sur la terrasse, quelle que soit la journée de mesure et pour différentes valeurs du niveau de bruit résiduel sont en dessous des valeurs limitées par la réglementation ». Il relève seulement que « les analyses spectrales de la chambre fenêtre ouverte font apparaître des émergences qui se situent au-dessus des valeurs réglementaires, pendant la phase de séchage uniquement», de sorte que le dépassement des normes, qui en soi ne suffit pas à caractériser le caractère anormal du trouble, n’existerait selon l’expert que dans la chambre fenêtre ouverte, sur les seuls temps de séchage, soit 10 à 11 fois par jour.
Or, ces conclusions d’expertise sont utilement débattues et contestées par la société [C] AUTOMOBILE, qui verse de nombreuses pièces pour étayer ses dires. En effet, force est de constater que ce non-respect de réglementation sur la seule chambre fenêtre ouverte a été constaté en utilisant un indice de mesure qui n’est pas adapté, comme cela ressort tant du rapport ORFEA ACOUSTIQUE adressé aux services de la mairie que de la note de Monsieur [O], tous deux estimant devoir se référer aux indices intégrant le bruit ambiant, surtout au vu de l’environnement dans lequel se situe le domicile des demandeurs qui selon le rapport ORFEA ACOUSTIQUE « est impacté de manière prépondérante par le trafic routier de la route départementale D543 ainsi que par l’activité de la station-service ». De plus, ce dépassement de seuil retenu au sein de la chambre fenêtre ouverte, pièce peu usitée la semaine au regard de l’activité professionnelle, n’existe que lors des temps de séchage, et alors que la société [C] AUTOMOBILE a établi que la fréquence d’utilisation de la station de lavage avec séchage est de 10 à 11 fois par jour.
Enfin, rien ne permet de connaître l’impact sonore de la station de lavage existant antérieurement au changement de portique. La seule attestation établie par Monsieur [I] [H] est insuffisante en elle-même pour rapporter cette preuve, n’étant étayée par aucun élément objectif.
Par conséquent, les demandeurs échouant à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes qui reposent sur ce seul fondement juridique de travaux, et d’indemnisation au titre de travaux acoustiques et d’indemnisation au titre de préjudices de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de la société [C] AUTOMOBILE
La société [C] AUTOMOBILE sollicite l’octroi de dommages et intérêts en arguant que l’action des demandeurs a manifestement dégénéré en abus.
Cependant, force est de constater qu’elle ne rapporte aucun élément à l’appui de sa demande pour établir qu’il s’agit d’une procédure abusive, l’exercice d’une action en justice pour faire valoir ses droits ne pouvant en soi être considéré comme tel.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société [C] AUTOMOBILE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [D], Madame [G] et Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
REÇOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Monsieur [Y] [S],
DEBOUTE Monsieur [U] [D], Madame [V] [G] divorcée [D] et Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
DEBOUTE Monsieur [U] [D], Madame [V] [G] divorcée [D] et Monsieur [Y] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [C] AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D], Madame [V] [G] divorcée [D] et Monsieur [Y] [S] à payer à la société [C] AUTOMOBILE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D], Madame [V] [G] divorcée [D] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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