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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPCE IARD c/ S.A., S.A.R.L. BATI KD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [E] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSV6
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [X]
née le 10 Mars 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me ESCONDEUR,
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE susbstitué par Me LE MAREC
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. BATI KD,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°811 901 933
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
tous deux représentés à l’audience par Maître Célia BORRELLI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°401 380 472, et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître [V]-[N] [J] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, susbstitué par Me EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Célia BORRELLI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS,
Maître [A] [E] MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES,
Maître [Z] [H] de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT,
Maître [V]-[N] [J] de la SELAS FAURE-[J]-GOMEZ & ASSOCIÉS
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 9 mai 2023 (RG 22/01827) ordonnant une expertise judiciaire et commettant Monsieur [K] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 5 mars 2024, aux termes de laquelle Monsieur [K] est remplacé par Monsieur [P] [F] en qualité d’expert,
Vu l’assignation établie à la requête de Monsieur [W] [C] et Madame [G] [X] et délivrée à Monsieur [M] [T], la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurances BPCE IARD et la société BATI KD aux fins de voir déclarer communes et opposables les ordonnances ci-dessus énoncées à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances BPCE IARD notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 juin 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Monsieur [M] [B], la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et la société BATI KD formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS [E] LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [C] [W] et Madame [X] [G] la mise en cause de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société BATI KD. Ils produisent à l’appui de leur demande l’attestation d’assurances de la société BATI KAD, déjà en la cause, et justifiant de la qualité d’assureur pour la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES. Ils produisent également le compte rendu d’accedit numéro 1 au terme duquel en page 9 l’expert est favorable à l’appel en cause de l’assureur de la société BATI KD.
La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, mais également Monsieur [M] [B], la compagnie d’assurances BPCE IARD et la société BATI KD au contradictoire desquelles la demande est formée, formulent tous les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments dans les débats il est justifié que la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES est l’assureur de la société BATI KD, ainsi que d’un avis favorable pour le bon déroulement des opérations d’expertise à un appel en cause de cet assureur. Ainsi, Monsieur [C] [W] et Madame [X] [G] justifient d’un motif légitime à voir la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES attraite en la cause.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [X] [G], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (RG 22/01827),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [C] [W] et Madame [X] [G] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [C] [W] et Madame [X] [G], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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