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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 23/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 23/03516 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 59], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H]
né le 09 Octobre 1930 à [Localité 48], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MC] [H]
née le 12 Avril 1961 à [Localité 50], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [PK]
née le 22 Octobre 1954 à [Localité 54], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [AC], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [LP], demeurant [Adresse 57] [Adresse 53]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [LP], demeurant [Adresse 57] [Adresse 53]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RF] [LP], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [BN], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [BN], demeurant [Adresse 58]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [BE] [C] épouse [J]
née le 04 Août 1980 à [Localité 50], demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Commune COMMUNE DE [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 49]
représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [PY] [R], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [VN] [SZ], demeurant [Adresse 35]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 29]
non comparant
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 29]
non comparante
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [G] [IG], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [OR] [KV], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [PY] [L], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [NJ] [P], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n°RG 24/2707)
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [BE] [C], demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [PK], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MC] [H], demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J]
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 46], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [BN]
née le 27 Décembre 1946 à [Localité 44], demeurant [Adresse 43]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [BN]
née le 04 Septembre 1944 à [Localité 51], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RF] [LP]
née le 27 Novembre 1978 à [Localité 54], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [LP]
née le 08 Novembre 1947 à [Localité 50], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [LP]
né le 05 Novembre 1946 à [Localité 56], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [AC] épouse [S]
née le 12 Octobre 1964 à [Localité 52], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [BV] [T]
né le 20 Octobre 1962 à [Localité 55], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [PK] est propriétaire d’une habitation située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] BK numéro [Cadastre 2], située [Adresse 11].
Madame [MC] [H], est nue-propriétaire et Monsieur [N] [H] usufruitier, d’une habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 6], située [Adresse 27].
Monsieur [F] [S] et Madame [Z] [S] née [AC] sont propriétaires d’une habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 42], située [Adresse 20].
Monsieur [B] [LP] et Madame [E] [LP] sont usufruitiers et Madame [RF] [LP] nue-propriétaire d’une habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 16], située [Adresse 38].
Madame [W] [BN] et Madame [V] [BN] sont propriétaires d’une habitation sur la parcelle 000 BK numéro [Cadastre 41], située [Adresse 45].
Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] sont propriétaires d’une habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 41], située [Adresse 45].
Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 8], située [Adresse 18].
Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] sont usufruitiers et Monsieur [A] [X] nu-propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 31], située [Adresse 25].
Monsieur [A] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 9], située [Adresse 33].
Monsieur [G] [IG] et Madame [OR] [IG] née [KV] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 4], située [Adresse 18].
Monsieur [PY] [L] et Madame [NJ] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] BK numéro [Cadastre 3], située [Adresse 18].
Monsieur [VN] [SZ] et Madame [I] [SZ] née [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 000 BK numéro [Cadastre 34] située [Adresse 18].
Les parcelles sont issues de la division d’un terrain plus grand appartenant aux consorts [TM].
En 1967, les anciens propriétaires des terrains se sont réunis sous la forme d’une association afin de créer un réseau d’égout privé permettant le raccordement au réseau public.
A la suite de la réalisation de travaux sur leur terrain, Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] ont découvert l’existence de la canalisation. Ils ont demandé à leurs voisins de procéder au déplacement de cette canalisation.
Plusieurs réunions ont été organisées entre les parties en juillet 2022 et mars 2023 dont certaines à l’initiative de la mairie de [Localité 44].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 juillet et 7 août 2023, Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] ont assigné Monsieur [PY] [R], Madame [U] [Y], Monsieur [B] [X], Madame [K] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [G] [IG], Madame [OR] [IG] née [KV], Monsieur [PY] [L], Madame [NJ] [P], Monsieur [VN] [SZ], Madame [I] [SZ] née [M] et la commune de CEYRESTE, prise en la personne de son maire, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, demandant au tribunal de :
— ordonner une expertise,
— ordonner à Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] de ne porter aucune atteinte et de ne réaliser aucune modification du réseau d’évacuation des eaux usées desservant actuellement les propriétés de Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] et les biens de l’ancienne propriété [TM] ;
— ordonner à Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] de ne réaliser aucun nouveau réseau se substituant à la canalisation commune existante pour raccorder leur propriété et celles de l’ancienne propriété [TM] au réseau public d’assainissement,
— assortir ces mesures d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
— condamner in solidum Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] à verser la somme de 1 500 € à Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03516.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] ont appelé en la cause Monsieur [BV] [T].
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02707.
A l’audience du 22 novembre 2024 Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J], née [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger que les concluants ne s’opposent pas à la désignation d’un expert sous réserve de la mission qui lui sera confiée ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de donner à cet expert mission de dire si le mur séparant la propriété des concluants et des consorts [LP] « est un mur mitoyen, s’il est de soutènement ou de clôture etc… » l’expert ne pouvant avoir pour mission de se substituer au juge du fond seul compétent pour juger ;
— juger qu’il convient par ailleurs d’ajouter à la mission de l’expert qu’il devra décrire l’état de la canalisation et de fournir toutes indications concernant les risques sanitaires liés à la poursuite de son utilisation en son état actuel, et de faire toutes préconisations pour éviter un risque sanitaire ;
— juger qu’il convient par ailleurs d’ajouter également à la mission de l’expert qu’il devra indiquer si lors de la réalisation des travaux de création du réseau litigieux, qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, il aurait dû être créé un mur de soutènement au droit de la jardinière des concluants, à la suite du décaissement permettant la pose dudit réseau, et dans l’affirmative, il devra indiquer que ce mur aurait dû être à la charge des utilisateurs de cette portion de canalisation, à savoir les demandeurs ;
— juger que l’expert devra par ailleurs avoir pour mission de fournir dans son rapport toutes indications concernant la possibilité de supprimer la canalisation dans le terrain des concluants et son remplacement par une canalisation aux normes sanitaires en tout autre lieu et notamment la propriété des demandeurs ;
— rejeter comme se heurtant à une difficulté sérieuse au fond et étant de surcroît infondées les demandes tendant à « ordonner aux concluants de ne porter aucune atteinte et de ne réaliser aucune modification du réseau d’évacuation des eaux usées » implanté dans leur propriété ;
— rejeter pour les mêmes motifs la demande tendant à « ordonner aux concluants de ne réaliser aucun nouveau réseau se substituant à la canalisation commune existante pour raccorder leur propriété et celles de l’ancienne propriété [TM] au réseau public d’assainissement »
— Subsidiairement juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte ;
— condamner conjointement et solidairement les demandeurs à payer aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 44] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— mettre à la charge du demandeur la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [PY] [L] et Madame [NJ] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent les protestations et réserves d’usage ;
— ordonner que l’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Monsieur [G] [IG] et Madame [OR] [IG] née [KV], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent les protestations et réserves d’usage ;
— ordonner que l’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Monsieur [VN] [SZ] et Monsieur [BV] [T] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— ordonner la jonction des instances 23/03516 et 24/02707.
— juger qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Ils font également valoir que Monsieur [VN] [SZ] et Madame [I] [SZ] née [M] étaient propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] BK numéro [Cadastre 34] située [Adresse 18] mais que Madame [I] [SZ] née [M] est décédée. M. [VN] [SZ] a été cité, pour sa part, à sa personne mais n’a pas comparu.
Monsieur [A] [X], valablement assigné à personne, n’a pas comparu.
Monsieur [B] [X], valablement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [K] [X], valablement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la demande portant sur le mur séparant les propriétés cadastrées section 000 BK numéro [Cadastre 16] et section 000 BK numéro [Cadastre 8], il n’appartient pas à l’expert de déterminer si un mur est ou non mitoyen en ce qu’il s’agit d’une question de droit qui ne saurait être déléguée par le juge. Il n’est pas utile de recourir à un expert pour déterminer s’il s’agit ou non d’un mur de clôture.
L’expert devra en revanche établir si ce mur a une fonction de soutènement.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 44]
La commune de [Localité 44] se prévaut de ce que le litige ne concerne que des propriétaires privés et qu’elle a seulement autorisé le branchement au réseau public d’un réseau privé.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la commune de [Localité 44]. Par ailleurs, il est nécessaire que celle-ci soit partie à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments, privés ou publics, de nature à l’éclairer. Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande visant à ordonner à Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] de ne porter aucune modification du réseau d’évacuation des eaux usées et de ne réaliser aucun nouveau réseau
Dans l’attente des investigations de l’expert, il apparaît opportun d’enjoindre à Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] de n’opérer aucune modification du réseau d’évacuation des eaux usées existant en raison du caractère collectif de cet équipement et en l’absence à ce jour de solution globale qui devra être envisagée avec l’expert.
Les circonstances du litige n’appellent pas à ce stade de la procédure le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le cours.
L’équité n’exige pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’état.
Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] supporteront les dépens de l’instance en référé dont ils ont prix l’initiative.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/03516 et RG 24/02707 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 44] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [YC] [O]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 24]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 47]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] [Adresse 21] [Adresse 28] et [Adresse 17], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— rechercher tous éléments utiles à la détermination du statut juridique de la canalisation;
— indiquer quelles propriétés sont raccordées à cette canalisation et préciser si cette dernière est nécessaire à l’usage des propriétés qu’elle dessert ;
— déterminer si un déviation de tout ou partie de la canalisation à l’extérieure de la propriété de Monsieur [R] et Madame [Y] est possible ; le cas échéant, décrire les travaux permettant de réaliser cette déviation et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— examiner la portion de canalisation mise à nu sur la propriété de Monsieur [R] et Madame [Y], dire si cette canalisation a été endommagée et si elle présente un danger pour les occupants de cette propriété ; le cas échéant, décrire les travaux permettant de réparer, sécuriser voire remplacer cette canalisation et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— déterminer si le mur séparant les propriétés cadastrées section 000 BK numéro [Cadastre 16] et section 000 BK à une fonction de soutènement, déterminer si ce mur a été endommagé,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions et sur son statut juridique,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Enjoignons à Monsieur [PY] [R] et Madame [U] [Y] de n’opérer aucune modification du réseau d’évacuation des eaux usées existant dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [PK], Madame [MC] [H], Monsieur [N] [H], Monsieur [F] [S], Madame [Z] [S] née [AC], Monsieur [B] [LP], Madame [E] [LP], Madame [RF] [LP], Madame [W] [BN], Madame [V] [BN], Monsieur [A] [J] et Madame [BE] [J] née [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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