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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Valérie BROSSIER (Poitiers)
— Me Benjamin ROUCHÉ 121
— Me Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
Grosse délivrée à : – Me Valérie BROSSIER (Poitiers)
— Me Benjamin ROUCHÉ 121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00372
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FBP5
AFFAIRE : [H] [E] [B] [U] C/ Association L’ASSOCIATION “NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COURSES”, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 10] ATLANTIQUE
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [B] [U]
né le 04 Août 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
L’ASSOCIATION “NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COURSES”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE prise en la personne de son Président Monsieur [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BROSSIER de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U], propriétaire de la parcelle cadastrée B4195 et mitoyenne à l’hippodrome de [Localité 7], a donné à bail cette parcelle par actes des 24 octobre et 9 décembre 1980 à l’association NOUVELLE SOCIETE DE COURSES.
Ledit hippodrome est la propriété de la Communauté d’Agglomération [Localité 10] Atlantique, ci-après « CARA », dont l’exploitation est gérée par l’association NOUVELLE SOCIETE DES COURSES créée à cet effet, et dénommée ASSOCIATION DES COURSES HIPPIQUES [Localité 10] ATLANTIQUE (ACHRA) depuis 2024.
Ce bail a été conclu pour une durée de 30 ans, de sorte que son terme était fixé au 9 décembre 2010.
Monsieur [E] [U] est décédé le 17 novembre 1986.
Son fils unique, Monsieur [H] [U], est alors devenu propriétaire de cette parcelle, ainsi que des parcelles cadastrées B[Cadastre 4] et B[Cadastre 2] également situées sur la commune [Localité 8].
Par mail du 28 juin 2023 et courrier du 27 octobre 2023, Monsieur [H] [U] a dénoncé l’utilisation de la parcelle cadastrée B[Cadastre 3] par l’hippodrome au motif que le bail aurait expiré depuis 2010. Devant renouveler le plan de gestion auprès de l’administration forestière, il demandait alors de libérer ce terrain.
La CARA a reconnu que la propriété du requérant était occupée sans droit ni titre tout en excluant sa responsabilité, n’étant pas gestionnaire de l’hippodrome.
Suivant procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 19 septembre 2023, ont été constatés la présence de détritus et d’une benne à ordure sur ladite parcelle.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation de sa parcelle, Monsieur [H] [U] a fait citer par exploits des 28 février et 4 mars 2024, l’ACHRA et la CARA aux fins de les condamner solidairement à l’expulsion de tous les occupants des lieux, à l’enlèvement de tous les objets présents, et à la remise en état des lieux avec repositionnement des bornes, le tout sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Enfin, il sollicitait leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [U] sollicite :
— de lui donner acte de son désistement d’instance et non d’action quant à la demande d’expulsion de la CARA de la parcelle B[Cadastre 3],
— de condamner l’ACHRA sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir à l’expulsion de tous les occupants des lieux, à l’enlèvement de tous les objets présents, et à la remise en état des lieux avec dépollution du site en cas de besoin sur les parcelles cadastrées B4196 et B2129 situées sur la commune [Localité 8],
— ordonner au contradictoire des parties et aux frais exclusifs de la CARA et de l’ACHRA, une expertise aux fins de bornage des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 2] dans la partie riveraine de l’hippodrome,
— désigner à cette fin un expert géomètre qu’il plaira à la juridiction de nommer avec mission définie dans ses conclusions,
— condamner la CARA et l’ACHRA à leurs frais, au repositionnement ou la réimplantation des bornes disparues ou à intervenir,
— en tout état de cause, rejeter l’intégralité des prétentions de la CARA,
— condamner solidairement la CARA et l’ACHRA au paiement d’une somme de 5 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du procès-verbal de constat du 19 septembre 2023 pour 500 euros et celui du 3 avril 2025 pour 400 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En réplique, la CARA sollicite :
A titre liminaire, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant au bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], qui sont riveraines de l’hippodrome, en ce qu’une telle demande emporterait délimitation du domaine public.
— inviter Monsieur [U] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Poitiers.
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], en ce qu’une telle demande relève de la compétence du tribunal judiciaire,
— inviter Monsieur [U] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal judiciaire,
— rejeter comme irrecevables les demandes tendant à ce qu’un bornage soit ordonné, en ce qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable de règlement amiable,
— rejeter comme irrecevables les demandes tendant à ce qu’un bornage soit ordonné, compte tenu de l’existence d’un bornage préexistant qui n’autorise plus le recours au bornage judiciaire.
Sur le fond et à titre principal :
— donner acte à Monsieur [U] qu’il entend se désister de ses demandes à l’encontre de la CARA tendant à son expulsion et à la remise en état des lieux des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sur le fondement du trouble manifestement illicite,
— mettre la CARA parfaitement et intégralement hors de cause,
— donner acte à la CARA qu’elle entend se désister de son appel en garantie formé à l’encontre de l’ACHRA,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] à verser à la CARA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U].
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés venait à faire droit à la demande de Monsieur [U] demandant le bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et décidait de désigner un expert géomètre à cet effet :
— mettre les frais relatifs au bornage et à la désignation d’un expert géomètre à la charge commune de Monsieur [U], de la CARA et de l’ACHRA, à parts égales,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] à verser à la CARA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U].
L’ACHRA sollicite :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [U] dans le cadre de la présente instance,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’éventuel appel en garantie à formuler par la CARA,
— inviter Monsieur [U] et, le cas échéant la CARA, à mieux se pourvoir,
— constater que l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] est dépourvue de toute motivation et précisément de tout fondement procédural de sorte qu’elle est manifestement entachée de nullité,
— constater que les demandes formulées par Monsieur [U], en l’état de ses dernières écritures, n’ont fait l’objet d’aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable obligatoire,
— constater que l’éventuel appel en garantie à formuler par la CARA n’a fait l’objet d’aucune tentative préalable de règlement amiable,
— rejeter comme nulles et/ou irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] ainsi que, le cas échéant, par la CARA à l’encontre de l’ACHRA.
Sur le fond,
— constater l’absence de justification, démonstration ou évocation, par Monsieur [U], d’une quelconque urgence à statuer sur ses demandes,
— dire irrecevables et/ou non-fondées l’intégralité les prétentions formulées par Monsieur [U] à l’encontre de l’ACHRA,
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’ACHRA,
— rejeter tout éventuel appel en garantie qui serait formulé par la CARA.
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur [U] à verser à l’ACHRA, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle sera ajoutée la somme de 516 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 février 2025 pour la défense des droits de cette dernière,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le demandeur sollicite une expertise aux fins de bornage ainsi que d’ordonner à l’ACHRA l’expulsion des biens et personnes présents sur sa parcelle.
La connaissance précise des limites de propriété est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’une éventuelle expulsion voire d’une remise en état de la parcelle telle que sollicitées par le requérant.
Si le bornage relève du juge judiciaire lorsqu’il a pour objet de délimiter deux propriétés privées, tel n’est pas le cas lorsqu’un terrain privé est contigu au domaine public.
En l’espèce, l’espace adjacent à la propriété du requérant occupé par l’hippodrome constitue bien un domaine public : la CARA, propriétaire de l’hippodrome de LA PALMYRE, a confié la gestion de ce site à l’ACHRA, association loi 1901 créée spécialement à cet effet. Cette dernière assure une mission de service public suivant la convention d’occupation du domaine public du 28 décembre 2015.
Dès lors que les parcelles de Monsieur [U] sont attenantes aux parcelles relevant du domaine public, ordonner une expertise aux fins de bornage aurait pour effet de procéder à la délimitation du domaine public.
Or seul le juge administratif est compétent pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité du domaine public, quelle que soit la forme de cette atteinte.
Il convient en conséquence pour le juge judiciaire de se déclarer incompétent au profit du juge admiratif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [U] supportera la charge des dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARA et de l’ACHRA l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera tenu de leur verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS INCOMPETENTS au profit du juge administratif ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [U] à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [U] supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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