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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNZO
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [I], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [B] a fait l’objet d’un contrôle de la facturation de ses soins infirmiers dispensés sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 par le département de gestion du risque du service du contrôle médical et dentaire de la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée.
Le 31 août 2021, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a adressé à Madame [B] un constat de préjudice concernant des soins prodigués aux époux [N], aux époux [E] et à Monsieur [R], en l’invitant à faire valoir ses observations.
Madame [B] a formulé ses observations le 7 septembre 2021.
Le 1er février 2022, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a transmis à Madame [B] un maintien de préjudice à hauteur de 11.741,88 €, ramené à la somme de 10.574,38 € pour la période du 5 février 2019 au 31 août 2021 eu égard à la prescription triennale.
Puis, par courrier du 3 février 2021, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Madame [B] un indu du même montant.
Madame [B] a formulé de nouvelles observations auprès de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 31 mars 2021 qui a confirmé sa décision par courrier du 15 avril 2022.
Contestant cette décision, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 20 mai 2022.
Par décision prise en séance du 23 février 2023 notifiée le 24 mars 2023, la CRA a rejeté son recours.
Madame [B] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Madame [F] [B] demande au tribunal de :
• débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes ;
• infirmer la décision de la CRA du 23 février 2023 ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à reconnaître ses erreurs administratives, objets du présent litige.
La caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
• débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;
• confirmer la décision de la CRA du 23 février 2023 ;
À titre reconventionnel,
• condamner Madame [B] au remboursement de la somme de 10.574,38 € restant due à ce jour.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [B] reçues le 8 septembre 2025, aux conclusions récapitulatives en défense et reconventionnelles de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 27 novembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le professionnel de santé destinataire de l’action en répétition de l’indu
L’article L.725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2022, dispose :
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de ce même article ».
L’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
(…), l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…) ».
Madame [B] soutient qu’il existe une responsabilité personnelle de chaque infirmier libéral, qu’il exerce ou non dans le cadre d’un remplacement, et en veut pour preuve les dispositions de l’article R.4312-32 alinéa 1 du Code de la santé publique prévoyant que « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer ».
Elle considère donc qu’en cas d’erreur de cotation, l’infirmier remplacé peut indiquer à l’assurance maladie qu’il n’est pas à l’origine des cotations erronées et, qu’en l’espèce, la production du contrat de remplacement entre elle et Madame [V] [Z] (pièces n°1) pourra permettre de justifier la période couverte et inviter l’assurance maladie à se retourner vers le signataire des feuilles de soins.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, quant à elle, relève que les deux contrats de remplacements signés entre Madame [B] et Madame [Z] le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2010 respectivement pour une durée d’un an, prévoient expressément que le remboursement des actes « sera effectué pour et sur le compte de la remplacée », à savoir Madame [B], qui « reversera à Madame [Z] 90 % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement (…) ».
Elle rappelle que l’indu notifié à Madame [B] porte sur la période du 5 février 2019 au 31 août 2021 pour un montant de 10.574,38 €, et que les anomalies détectées dans la facturation de Madame [B] sont également présentes en dehors des périodes de remplacement de Madame [Z].
En tout état de cause, elle indique que la totalité des actes facturés sur cette période ont été remboursés à Madame [B] qui est l’unique destinataire des remboursements puisque les factures ont toutes été télétransmises avec sa carte CPS et facturées avec son numéro d’exécutant ([Numéro identifiant 1]) de sorte que la caisse est légitime à diriger son action en répétition de l’indu contre Madame [B].
En l’espèce, la lecture des contrats de remplacement versés aux débats par Madame [B] permet de constater qu’il était prévu que « Mme [Z] travaillera avec les feuilles de soins de la remplacée en barrant le nom de celle-ci et indiquera son identité », et que « Le paiement des actes sera effectué pour et sur le compte de la remplacée, tout paiement à la remplaçante sera remis à la remplacée ».
Il en résulte que Madame [B] a perçu l’intégralité des sommes facturées par sa remplaçante, Madame [Z], sur les périodes de remplacement s’étendant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis qu’elle a rétrocédé 90 % de ces sommes à la remplaçante dans le cadre de leur relation contractuelle.
Il convient également d’observer que l’indu réclamé par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée porte sur la période du 5 février 2019 au 31 août 2021, soit un total de 2 ans et 6 mois, de sorte que les actes réalisés par la remplaçante ne représentent même pas la moitié des sommes constitutives de l’action en répétition de l’indu puisque seuls ceux facturés à l’occasion du deuxième contrat de remplacement d’une durée d’un an sont inclus dans la période de référence, et Madame [B] indiquant oralement à l’audience que sa remplaçante ne travaillait qu’à hauteur de 40 % sur la période de remplacement.
Or, il est constant que la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a réglé à Madame [B] l’ensemble des actes effectués tant par sa remplaçante que par elle-même pendant la période litigieuse si bien que l’action en récupération de l’indu ne peut être dirigée que contre le bénéficiaire des remboursements ayant la qualité d’accipiens, c’est-à-dire celui qui a reçu les paiements indus.
En outre, il sera relevé que Madame [B] ne détermine pas elle-même les anomalies de facturation qu’elle impute à sa remplaçante et les anomalies de facturation qui relèveraient de son propre fait, qu’elle entend discuter à l’occasion du présent litige.
Elle conserve toutefois la possibilité de se retourner contractuellement contre sa remplaçante pour récupérer la fraction de l’indu qu’elle serait amenée à rembourser à la caisse et qui ne résulterait pas de ses propres facturations.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande contraire.
II- Sur le bienfondé de l’indu
L’article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2018 au 1er avril 2020 :
« La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
(…) ».
dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 1er novembre 2021 :
« I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
(…) ».
L’article R.4312-42 du Code de la santé publique dispose :
« L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
La NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP) contient dans sa première partie :
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 – Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement
« Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ;
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ».
Article 13.1 – Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
« Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois ». »
A- Sur l’indu relatif aux soins prodigués aux époux [N]
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée reproche à Madame [B] 3 anomalies de facturations dans la prise en charge des époux [N] qu’il convient d’examiner successivement.
Concernant la double facturation des déplacements au domicile des époux [N]
Madame [B] indique oralement à l’audience qu’elle reconnait la double facturation suite à une erreur de son logiciel informatique.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle, expose que les deux patients vivent en couple à la même adresse mais que Madame [B] procédait à la facturation de 6 indemnités forfaitaires de déplacements journaliers pour la délivrance quotidienne de médicaments 3 fois par jour à Monsieur [N] et 2 fois par jour à Madame [N], alors qu’en vertu de l’article 13-1 de la NGAP elle aurait dû être limitée à 3 indemnités forfaitaires de déplacements quotidiens.
Elle relève que Madame [B] avait déjà reconnu un problème de paramétrage de son logiciel informatique à plusieurs reprises, notamment dans son mail du 7 septembre 2021 (pièce n°2), son courrier du 31 mars 2022 (pièce n°5) et son courrier de saisine de la CRA du 19 mai 2022 (pièce n°7), justifiant ainsi l’indu notifié.
En l’espèce, il sera constaté que dans les documents produits par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée Madame [B] reconnaît :
— « avoir omis de décocher informatiquement le déplacement chez mr [N] et que lors des renouvellements d ordonnance l erreur c est reproduite » (pièce n°2) ;
— « une double facturation des frais de déplacement suite à un manque de vigilance informatique » (pièce n°5) ;
— « une erreur de décochage informatique pour les déplacements qui du coup se renouvelle à chaque renouvellement, CHEZ Mr et Me [N] ainsi que chez le couple [E] » (pièce n°7).
Elle n’élève, dès lors, aucune contestation de ce chef, si bien que l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique à hauteur de 4.902,50 € sera confirmé.
Concernant la facturation de soins en dehors d’une période couverte par une prescription médicale pour Monsieur [G] [N]
Madame [B] rappelle que selon l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale, sans réponse dans un délai de 15 jours, l’accord de la caisse est réputé avoir été donné à une demande d’entente directe pour des soins infirmiers à entente préalable.
Concernant Monsieur [N], elle explique qu’il y a eu une prise en charge du 30 août 2018 au 23 août 2021 à raison de 3 fois par jour sans jamais que la MSA n’ait relevé d’anomalies ou opposé un refus de prise en charge, surtout durant la période précise de 6 mois comprise dans une prise en charge de plus de 3 ans.
Elle précise également que 3 ans de soins représentent 6 demandes d’entente préalable et 72 facturations qui n’ont jamais fait l’objet d’une demande administrative de la part de la MSA, et verse aux débats les demandes d’entente préalable ainsi que 2 attestations sur l’honneur de la nécessité de la prise en charge de ce patient 3 fois par jour.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, expose que la prescription médicale du 28 février 2019 relative à la distribution de médicaments 3 fois par jour est valable 6 mois, soit jusqu’au 29 août 2019 (pièce n°10), qu’aucun renouvellement de cette prescription n’est prévu au-delà de ce délai et que la prescription suivante est datée du 28 février 2020 (pièce n°10).
Elle considère donc que les actes facturés entre le 1er septembre 2019 et le 27 février 2020 n’auraient pas dû faire l’objet d’un remboursement, que l’attestation du Docteur [U] [X] produite par Madame [B] pour justifier de la nécessité des soins sur cette période n’a pas valeur de prescription médicale, et qu’elle n’a constaté aucune demande d’entente préalable dans ses bases pour les soins délivrés à compter du 1er septembre 2019 si bien qu’elle n’a pas été en mesure de donner son accord pour les visites effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 27 février 2020.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’une demande d’accord préalable est fondée sur une prescription médicale et doit être conforme à celle-ci, et conclut que les actes facturés au titre de cette période ont été réglés indûment à Madame [B].
Il résulte de l’article 5 de la NGAP que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
Or, au moyen des prescriptions médicales qu’elle produit en pièces n°10 et 11, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée justifie que Madame [B] a obtenu des ordonnances du Docteur [U] [X], médecin traitant de Monsieur [N], uniquement pour une prise en charge d’une durée de 6 mois sur la période du 28 février 2019 au 29 août 2019, puis du 28 février 2020 au 29 août 2020.
Il apparaît donc qu’aucune prescription médicale n’existe entre ces deux périodes de soins, soit du 1er septembre 2019 au 27 février 2020, et Madame [B], qui entend contester l’indu notifié sur cette période, ne rapporte pas la preuve que les soins pour lesquels elle a obtenu le remboursement faisaient l’objet d’une prescription médicale.
Madame [B] indique pourtant dans ses conclusions qu’elle produit les demandes d’entente préalable concernant ce patient, mais la seule demande d’accord préalable produite concerne la prescription médicale du 28 février 2019 qui n’est pas concernée par l’indu.
En outre, dans le cas d’espèce, Madame [B] ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles en l’absence de réponse de la caisse dans un délai de 15 jours l’accord est réputé avoir été donné, dès lors qu’une demande d’accord préalable doit être faite sur la base d’une prescription médicale précise qu’elle ne justifie pas.
De même, comme le relève à juste titre la MSA de Loire-Atlantique – Vendée, l’attestation du Docteur [U] [X] datée du 14 mars 2022 par laquelle il déclare que l’état de santé de Monsieur [N] nécessitait des soins sur la période litigieuse n’a, d’une part, pas valeur de prescription médicale et, d’autre part, ne pourrait palier, a posteriori, l’absence de prescription médicale que Madame [B] aurait dû lui demander avant d’effectuer les soins litigieux.
Par conséquent, l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à hauteur de 4.351,75 € ne peut qu’être confirmé et Madame [B] sera déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
Concernant la facturation de soins en dehors d’une période couverte par une prescription médicale pour Madame [A] [N]
Madame [B] se prévaut encore des dispositions de l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale et explique, concernant Madame [N], qu’il y a eu une prise en charge du 23 mai 2018 au 23 août 2021 à raison de 3 fois par jour sans jamais que la MSA n’ait relevé d’anomalies ou opposé un refus de prise en charge.
Elle précise encore que 3 ans de soins représentent 6 demandes d’entente préalable et 72 facturations qui n’ont jamais fait l’objet d’une demande administrative de la part de la MSA, et verse aux débats les demandes d’entente préalable ainsi que 2 attestations sur l’honneur de la nécessité de la prise en charge de cette patiente 3 fois par jour.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, expose que la prescription médicale du 23 mai 2021 pour Madame [N] prévoyait une distribution d’un traitement 2 fois par jour (pièce n°12), alors que Madame [B] a facturé 3 administrations de médicaments quotidiennes.
Elle soutient qu’aucune demande d’entente préalable n’est retrouvée concernant ces soins qui, en tout état de cause, devaient être conformes à la prescription, si bien que la 3ème délivrance quotidienne non prescrite n’aurait pas dû être remboursée.
Il résulte de R.4312-42 du Code de la santé publique que l’infirmier applique et respecte la prescription médicale, et l’article 5 de la NGAP dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
Or, au moyen de la prescription médicale du 23 mai 2021 qu’elle produit en pièce n°12 mentionnant « Passage IDE 2f/j », la MSA de Loire-Atlantique – Vendée justifie que Madame [B] a obtenu du Docteur [U] [X], médecin traitant de Madame [N], une ordonnance limitant quantitativement le champ de son intervention à 2 passages par jour.
Madame [B] affirme pourtant que la prise en charge était à raison de 3 fois par jour mais, pour le justifier, produit une ordonnance du 23 mai 2020 antérieure d’un an à la période litigieuse, d’où il suit qu’elle ne rapporte pas la preuve que la 3ème délivrance quotidienne pour laquelle elle a obtenu le remboursement à compter du 23 mai 2021 faisait l’objet d’une prescription médicale datée et signée.
Par ailleurs, il sera constaté que l’attestation du Docteur [U] [X] datée du 14 mars 2022, par laquelle il reconnaît une erreur d’écriture sur l’ordonnance litigieuse et déclare que l’état de santé de Madame [N] nécessitait des soins infirmiers 3 fois par jour n’a, d’une part, pas valeur de prescription médicale et, d’autre part, ne pourrait élargir, a posteriori, la prise en charge de Madame [B] qui aurait dû la solliciter avant d’effectuer les soins litigieux.
Il en est de même pour l’ordonnance dit « rectificatif de prescription » du 23 mai 2021 datée et signé du Docteur [U] [X] le 16 février 2022, qui ne pourrait pas davantage avoir pour effet d’élargir rétroactivement la prise en charge de Madame [B] s’agissant des actes facturés et remboursées par la caisse antérieurement.
Madame [B] indique encore dans ses conclusions qu’elle produit les demandes d’entente préalable concernant ce patient, mais la seule demande d’accord préalable produite concerne la prescription médicale du 23 mai 2021 qui est expressément limitée par le médecin prescripteur à 2 passages par jour.
En outre, dans le cas d’espèce, Madame [B] ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles en l’absence de réponse de la caisse dans un délai de 15 jours l’accord est réputé avoir été donné, dès lors qu’une demande d’accord préalable doit être faite sur la base d’une prescription médicale précise, laquelle est limitée quantitativement à 2 passages par jour.
Par conséquent, l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à hauteur de 605,58 € ne peut qu’être confirmé et Madame [B] sera aussi déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, il apparait que l’indu réclamé par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à Madame [B] pour les soins prodigués aux époux [N] s’élève à la somme totale de 9.859,83 €.
B- Sur l’indu relatif aux soins prodigués aux époux [E]
Il sera constaté que Madame [B] ne formule aucune observation dans ses conclusions contre l’indu notifié de ce chef alors que la MSA de Loire-Atlantique – Vendée expose que les deux patients vivent en couple à la même adresse mais que Madame [B] procédait à la facturation de 3 à 4 passages pour des soins infirmier prescrits 2 fois par jour aux époux [E].
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée considère donc, au visa des dispositions de l’article 13-1 de la NGAP, que la prise en charge aurait dû être limitée à 2 indemnités forfaitaires de déplacements quotidiens, engendrant ainsi un indu pour les déplacements facturés au-delà.
En l’espèce, il sera rappelé que Madame [B] a déjà reconnu, pour les époux [N], le même indu qu’elle a justifié par un problème de paramétrage de son logiciel informatique et, dans son courrier adressé à la caisse le 7 septembre 2021, elle a expressément admis « une erreur de décochage informatique pour les déplacements qui du coup se renouvelle à chaque renouvellement, CHEZ Mr et Me [N] ainsi que chez le couple [E] » (pièce n°7 MSA).
Elle n’élève, dès lors, aucune contestation de ce chef, si bien que l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique à hauteur de 302,50 € sera confirmé.
C- Sur l’indu relatif aux soins prodigués à Monsieur [R]
Madame [B] rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R.4312-42 du Code de la santé publique l’infirmier est tenu de respecter la prescription médicale sauf urgence, et qu’en l’espèce la prise en charge de Monsieur [R] a été effectuée en période d’état d’urgence sanitaire lors du premier confinement lié au Covid-19.
Elle en veut pour preuve l’attestation du Docteur [O] [L], médecin prescripteur, ainsi que celles de Monsieur [S] [R] lui-même et de sa fille, Madame [M] [R], justifiant une prise en charge à raison de 2 passages par jour.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée explique que la prescription médicale du 2 avril 2020 pour Monsieur [R] prévoyait une surveillance quotidienne pour suspicion de Covid (pièce n°13), mais que Madame [B] a facturé 2 passages chaque jour.
Elle oppose que la caisse limite sa prise en charge à la prescription médicale et que, par conséquent, le second passage quotidien non prescrit n’aurait pas dû être remboursé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [B] que la prescription médicale pour Monsieur [R] était limitée à un passage par jour, mais elle entend justifier le 2ème passage par l’urgence du Covid-19, et ce conformément aux dispositions de l’article R.4312-42 du Code de la santé publique.
L’attestation du médecin prescripteur, dont elle se prévaut, est rédigée en ces termes : « Je, soussigné, Docteur [O] [L] certifie que Monsieur [R] [S] (…) a bien bénéficié d’une surveillance COVID par IDE à domicile, 2 fois par jour, dimanche et jours fériés inclus, du 02.04.2020 au 16.04.2020 inclus, contrairement à ce qui était écrit sur mon ordonnance du 02.04.2020 ».
Or, si cette attestation confirme les deux passages effectués par Madame [B], dont elle a obtenu le remboursement au-delà du seul passage prévu dans la prescription médicale, elle ne déclare aucunement que l’état de santé du patient nécessitait effectivement 2 passages et qu’il s’agissait donc d’une erreur de prescription à laquelle l’infirmière aurait remédié pour des motifs d’urgence.
Il en est de même pour les attestations de Monsieur [R] lui-même et de sa fille qui confirment les 2 passages quotidiens de Madame [B], alors pourtant qu’il n’est pas contesté par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée qu’elle a bien effectué 2 passages. La caisse oppose uniquement que ces deux passages ne sont pas conformes à la prescription médicale qui n’en prévoyait qu’un seul.
Il apparaît donc que les attestations produites par Madame [B] ne sont pas de nature à prouver qu’elle devait, pour des raisons d’urgence liées au Covid-19, effectuer 2 passages au domicile de Monsieur [R] au-delà de ce qui était prévu dans la prescription médicale à laquelle elle devait se référer.
Par conséquent l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à hauteur de 412,05 € ne peut qu’être confirmé et Madame [B] sera encore déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
III- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée justifiant du bienfondé de l’indu tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Madame [B] à lui rembourser la somme de 10.574,38 € comprenant :
— 9.859,83 € d’anomalie de facturation au titre des soins prodigués aux époux [N] ;
— 302,50 € d’anomalie de facturation au titre des soins prodigués aux époux [E] ;
— 412,05 € d’anomalie de facturation au titre des soins prodigués à Monsieur [R].
Madame [B] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à rembourser à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 10.574,38 € ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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