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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44V
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [F] [Z] né le 20 Juin 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 09 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] [Z] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 9 octobre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de son frère dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], psychiatre de l’EPSAN, faisait mention des éléments suivants : contact facile marqué par une pointe de ludisme. Le discours est globalement cohérent, on note une régression des éléments maniaques, mais le patiente banalise les troubles ayant mené à son hospitalisation, il n’a qu’une conscience partielle de sa maladie et explique vouloir baisser le traitement dès la sortie. Le médecin met en avant la nécessité d’une période de consolidation afin de préparer la sortie dans de bonnes conditions. Il est noté que le patient s’y oppose.
Par décision en date du 12 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F] [Z], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, le patient n’a pas souhaité se rendre à l’audience.
Son conseil n’a emis aucune observation que ce soit sur le fond ou sur la procédure.
Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] [L] le 15 octobre 2025 que le patient a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation maniaque et délirante. Il demeure anosognosique et il critique son traitement. Il est présenté comme étant dans le déni des motifs de l’hospitalisation et ne fait pas de lien avec la diminution du traitement qu’il aurait lui-même décidé.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient et ce notamment afin de l’aider à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [Z] né le 20 Juin 1983 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
— M. [F] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Agathe MICHEL, Conseil de [F] [Z]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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