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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
NG/MCB
N° RG 22/00800 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTBA
[D] [B]
C/
Association [20]
[17]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [D] [B]
née le 16 Décembre 1959 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène QUESNEL, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Association [20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me David GOLDEMBERG, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [B], salariée de l’association [21], a été victime le 14 janvier 2019 d’une agression par un résident du foyer au sein duquel elle travaillait.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 14 janvier 2019 reprenant les déclarations de la salariée : « un résident du 1er étage était agité. En ouvrant la porte de la cuisine, le résident s’est interposé entre la porte et moi, en me frappant. J’ai avancé mes bras pour le retenir mais il avait plus de force. Il a violemment tiré sur mon épaule ».
Un premier certificat médical initial du 15 janvier 2019 était ainsi libellé : “ A reçu sur son lieu de travail par un résident psychiatrique des agressions violentes multiples responsables de douleurs au niveau : cervicales, épaule droite, poignet droit et pouce droit. A l’examen, entorse métacarpo phalangienne du pouce droit et du poignet droit”. Un second certificat du 29 janvier 2019 constatait que Mme [B] souffrait d’un stress post traumatique et de douleurs persistantes à l’épaule droite, poignet droit, pouce droit et cervicalgies.
La [9] a pris en charge l’ensemble des lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 22 septembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [B], soutenant ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024, demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 14 janvier 2019 ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale ;
— dire que la [9] devra consigner une provision à valoir sur les honoraires de l’expert auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal ;
— lui accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
— dire que la [13] procédera à l’avance des sommes ;
— dire que la [9] en récupérera le montant auprès de l’association [21] ;
— condamner l’association [21] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
L’association [21], se référant à ses écritures déposées le 13 mai 2025, demande au tribunal de :
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16], maintenant ses écritures déposées le 6 avril 2023, demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— condamner l’association [21] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la salariée.
Il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Mme [B] travaillait au sein d’un foyer d’accueil médicalisé destiné à accueillir des adultes déficients mentaux en qualité d’agent de service intérieur.
La déclaration d’accident du travail du 14 janvier 2019 rapporte les propos de Mme [B] qui a expliqué « qu’ un résident au 1er étage était agité. En ouvrant la porte de la cuisine le résident s’est interposé entre moi et la porte, en me frappant . J’ ai avancé mes bras pour le retenir mais il avait plus de force. Il a violemment tiré sur mon épaule ». La salariée fait état de douleurs à l’épaule droite, aux cervicales, au poignet droit et pouce, constatée par un certificat médical du 15 janvier 2019. Un second certificat constate, suite à l’agression, un stress post traumatique et la persistance des douleurs physiques.
Il sera précisé par la suite que 4 personnes ont dû intervenir pour maîtriser le résident.
L’association [21] ne conteste par les circonstances de l’accident, dès lors, elles sont considérées comme acquises.
Au soutien de son recours, Mme [B] affirme que son employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression, que le résident était connu pour son agressivité et sa violence, qu’il avait fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie et avait été réorienté en raison de la dégradation de ses troubles.
Elle fait valoir que le foyer accueillait des personnes atteintes de déficience mentale mais non d’adultes atteints de trouble du comportement. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place des mesures de protection telles qu’une chambre d’isolement et des formations, ni prévu la présence d’infirmiers et de psychiatres.
L’employeur fait état d’une décision des prud’hommes intervenue suite au licenciement pour inaptitude qui a relevé que l’admission du malade dans la structure s’est faite sans réserve de la psychologue et sans référence à un danger potentiel. Le conseil constatait que Mme [B] n’était pas isolée et a été immédiatement secourue par des collègues. Le conseil notait enfin que le comportement agressif du malade n’était avéré par les comptes-rendus de la psychologue et celui de l’ [23]. Il en déduisait que l’association n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur fait observer que Mme [B] ne s’est pas plainte lors de ses entretiens d’évaluation. Il souligne également qu’il s’agissait d’un acte isolé et imprévisible.
L’association [21] déclare également que l’existence d’un trouble autistique n’empêche pas l’accueil dans un FAM (foyer d’accueil médicalisé) précisant qu’il s’agit d’un lieu de vie pour des personnes en situation de handicap et non un lieu de détention.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’ accident mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Il ressort du dossier que Mme [K] [U], ancienne collègue de travail, atteste de l’absence de chambre d’isolement, d’infirmier, de médecin et de formation. Elle précise que suite à l’accident, le résident est demeuré agressif et n’hésitait pas à frapper le personnel et les résidents par des gifles ou des coups de poing. Mme [H] [J] explique que le foyer était destiné à des personnes autistes ou trisomiques mais n’était pas équipé pour accueillir des malades psychiatriques. Mme [T] décrit le résident comme psychotique et agressif, arrivé au foyer après une hospitalisation en psychiatrie. Elle souligne qu’une barrière d’isolement a finalement été installée pour isoler le résident lorsqu’il est en crise.
Avant son admission en [19], le résident était en centre d’accueil de jour. Le rapport de comportement ayant présidé au changement de lieu de vie décrit avec précision son comportement et les composantes de son handicap. L’accent est mis sur son manque d’autonomie, une grande anxiété se traduisant notamment par de nombreuses sollicitations obsessionnelles des professionnels. Il est mentionné très brièvement plusieurs séjours en psychiatrie et des excès de colère pouvant le rendre violent.
La psychologue du [11] où il était hébergé auparavant note également des moments de désorganisation, des troubles du comportement majorés, parfois accompagnés de violence.
L’association communique un compte-rendu d’évaluation du résident réalisé en juin 2017 par un médecin psychiatre, une coordinatrice ainsi qu’un éducateur spécialisé. A la fin d’une étude minutieuse de la situation du résident, le compte-rendu mentionne en une phrase que le résident peut se montrer agressif envers les professionnels en cas de changements ou d’imprévus. Le rapport pointe par ailleurs un manque de personnel pour faire face aux nombreuses sollicitations du résident.
Le document unique d’évaluation des risques de janvier 2019 prévoit une formation à la gestion de la violence par la systématisation des réunions de travail autour des fiches d’incidents. S’agissant du risque « stress », le document prévoit de solliciter la [12] pour proposer des actions de sensibilisation, la mise en place de réunion avec la direction en cas d’événements tels que l’accompagnement difficile d’un résident. Il est précisé que la création d’un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux avec la médecine du travail n’a pas été mise en place.
Les transmissions du mois de janvier 2019 indiquent que le 14 janvier, à 10h09 a eu lieu une agression verbale et physique du personnel. Le soir même, l’équipe refusait d’aller chercher le résident à l’hôpital, ne voulant pas prendre le risque d’être en voiture avec un résident potentiellement agressif. L’association [21] communique enfin une fiche de traitement mentionnant les médicaments prescrits depuis le mois de décembre 2022 dont il ressort que le résident suivait un traitement par psychotropes.
Il ressort des éléments de preuve soumis au tribunal que la présence de ce résident, M. [N], au sein du foyer, représentait un risque de violence. Il apparaît que les autres résidents de ce foyer n’étaient pas particulièrement agressifs de sorte que la structure choisie n’était peut-être pas suffisamment préparée pour le recevoir.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le risque de violence était mentionné dans la note d’une infirmière de septembre 2016, un compte-rendu d’évaluation de juin 2017 ainsi qu’un rapport de comportement du centre d’activité de jour en date du 9 avril 2018. Bien que l’agressivité ne soit relatée qu’à la marge, après des descriptions détaillées du comportement du résident, l’employeur ne pouvait ignorer ce trait de personnalité. Il est relevé que l’association ne fournit aucune évaluation des mois précédant l’agression.
Il est pourtant manifeste que l’association n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de Mme [B], qui a notamment été choquée psychologiquement. Il n’est notamment pas démontré que la salariée ait été formée à la gestion de la violence.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’association [21] est caractérisée.
Sur la majoration de la rente :
Le médecin conseil a déclaré l’état de Mme [B] consolidé au 29 septembre 2020 et attribué à la requérante un taux d’incapacité de 15%. Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a porté le taux d’incapacité à 23%. La caisse verse à Mme [B] une rente annuelle de 2 485,34 euros.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Mme [B] sollicite une mission d’expertise comprenant les préjudices indemnisables dans le cadre d’un recours en faute inexcusable conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprence.
La requérante produit de nombreuses pièces médicales mais également le témoignage de sa soeur, Mme [Z] [B], qui atteste de ce qu’elle ne sort qu’accompagnée dans les endroits où il y a beaucoup de passage (rues, magazins), qu’elle ne sent pas en sécurité. Le témoin ajoute que Mme [B] reparle souvent de son agression. Mme [S] [F], amie de Mme [B], confirme l’accompagner lors de ses sorties à cause de ses angoisses et de son stress à l’idée d’être seule dehors.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de la requérante.
La [13] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à Mme [B] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la [15][Localité 18] devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [13] :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
L’association [21] sera tenue de rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, l’association [21] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’association [21] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2019 au préjudice de Mme [D] [B];
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [B] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [B] ;
ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder le docteur [A] [V], domicilié [Adresse 3], avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— examiner Mme [B], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte et qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 janvier 2019 ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire ;
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7) ;
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7) ;
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
> du préjudice sexuel ;
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
ENJOINT à Mme [B] et aux autres parties dont le service médical de la [15][Localité 18], de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [10]Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B];
CONDAMNE la [10][Localité 18] à faire l’avance des sommes allouées à Mme [B];
CONDAMNE l’association [21] à rembourser à la [14][1][Localité 18] les sommes dont elle aura fait et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE l’association [21] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’éxécution provisoire du jugement ;
RESERVE les dépens.
Le greffier La présidente
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